Article 16
Version en vigueur depuis le 24/03/2008Version en vigueur depuis le 24 mars 2008
En Nouvelle-Calédonie, les décisions du bureau sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Le secrétaire assiste aux séances.
Le ministère public peut assister aux séances.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
I. - Les décisions mentionnent :
1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.
II. - En cas d'admission, les décisions indiquent également :
1° La nature des procédures ou actes en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;
2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;
3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises ou la cour d'appel, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;
4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée qui prêtait son concours au requérant avant l'admission ou qui a accepté de lui prêter ce concours au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que le montant des honoraires, ou provisions déjà versées, et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;
5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée désigné dans les conditions prévues aux articles 33 et 34.
III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent en outre le montant de la part contributive de l'Etat ainsi que, dans les îles Wallis-et-Futuna, le montant de la contribution due par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisées.
IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 19
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Le bureau n'est pas lié par la qualification donnée à l'instance.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Copie de la décision du bureau ou du président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut soit former un recours, soit demander une nouvelle délibération.
Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée et de l'article 23 du présent décret.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 21
Version en vigueur depuis le 16/05/2006Version en vigueur depuis le 16 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-549 du 15 mai 2006 - art. 2 () JORF 16 mai 2006
Copie des décisions du bureau ou du président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :
1° A l'avocat ou à la personne agréée désigné pour prêter son concours au bénéficiaire ou, selon le cas, au bâtonnier chargé de désigner l'avocat ;
2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;
3° (Abrogé) ;
4° Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente.
Article 22
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 20 et 21, les décisions du bureau ou du président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours.
Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
Article 22-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023
En cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, notamment le 2° du II de son article 10 et son article 91, sont applicables.
Article 23
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.