Décret n°92-1007 du 17 septembre 1992 portant création de la réserve naturelle du vallon de Bérard (Haute-Savoie)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992

    Il est interdit :

    1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

    2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ;

    3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992

    Il est interdit, sauf dans le cadre des activités citées à l'article 9 :

    1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

    2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

    La cueillette traditionnelle des fruits tels que myrtilles et framboises et le ramassage des champignons sont autorisés, sous réserve que ces produits soient destinés à la seule consommation familiale. Ces activités peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif en cas de nécessité.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992

    Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992

    La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992

    Les activités pastorales et forestières s'exercent conformément aux usages en vigueur, sous réserve des dispositions du présent décret.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992

    Il est interdit :

    1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

    2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

    3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;

    4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

    Des panneaux mettant en garde le public sur les dangers liés à l'exploitation des ouvrages mentionnés à l'article 11 peuvent être mis en place.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Les travaux publics ou privés sont interdits.

    Toutefois le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, les travaux nécessités par l'entretien de la réserve, et la rénovation de chemins lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation pastorale ou forestière ou à l'animation culturelle de la réserve.

    En outre, sont autorisés les travaux nécessaires à l'entretien et à l'exploitation des captages d'eau destinés à l'alimentation du barrage d'Emosson existants à la date de création de la réserve.

    Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992

    Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992

    La collecte de minéraux, de fossiles ou de cristaux est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992

    Toute activité industrielle ou commerciale est interdite.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992

    L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992

    La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992

    Les activités sportives ou touristiques peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif en cas de nécessité.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992

    Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception :

    1° Des chiens des bergers pendant la saison de mise en alpage pour les besoins pastoraux ;

    2° Des chiens nécessaires aux opérations de police et de sauvetage.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992

    La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

    Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

    1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

    2° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

    3° A ceux nécessaires aux travaux mentionnés à l'article 11 ;

    4° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992

    Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 1 000 mètres.

    Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage, ainsi qu'aux aéronefs nécessaires à l'entretien des captages d'eau cités à l'article 11.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992

    Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

    Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux détachements militaires en manoeuvres, ni aux personnes effectuant l'entretien des captages d'eau prévus à l'article 11.