Article 20
Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 1 000 mètres.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage, ainsi qu'aux aéronefs nécessaires à l'entretien des captages d'eau cités à l'article 11.