Décret n°91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Modifié par Décret n°96-760 du 29 août 1996 - art. 11 ()

    Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie comprend dix échelons.

    " Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie comprend neuf échelons. "

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 7

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ECHELONS

    DUREE

    Directeur d'établissement d'enseignement artistique

    de 2e catégorie

    10e échelon

    -

    9e échelon

    3 ans 6 mois

    8e échelon

    3 ans 6 mois

    7e échelon

    3 ans 6 mois

    6e échelon

    3 ans 6 mois

    5e échelon

    3 ans 6 mois

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois

    Directeur d'établissement d'enseignement artistique

    de 1re catégorie

    9e échelon

    -

    8e échelon

    3 ans 6 mois

    7e échelon

    3 ans 6 mois

    6e échelon

    3 ans 6 mois

    5e échelon

    3 ans 6 mois

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois


  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 04/09/1991Version en vigueur depuis le 04 septembre 1991

    Peuvent être nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

  • Article 17-1

    Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 8

    Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'augmentation d'indice brut qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.