Décret n°91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 6

    Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique dans les conditions prévues par les articles L. 513-8 et L. 513-14 du code général de la fonction publique s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/08/1996 au 28/09/2017Version en vigueur du 01 août 1996 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 10
    Modifié par Décret n°96-760 du 29 août 1996 - art. 11 ()

    Le détachement dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissement d'enseignement artistique intervient :

    1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 1015, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie ;

    2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 985, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie.

    Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

  • Article 20

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissement d'enseignement artistique concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

  • Article 21

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

    L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

    Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.