Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné aux articles 9 et 10, par décision de l'autorité territoriale, et, pour la spécialité Arts plastiques, après avis de l'inspection générale chargée de l'enseignement des arts plastiques. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 9, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9 et de trois mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 7 1° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 7Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade, selon le cas, de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 13-1 du présent décret.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique qui ont été recrutés en application du 1° du a et du b de l'article 3 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Article 13-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 6
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B sont classés, selon le cas, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 précité à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés, selon le cas, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, en appliquant les dispositions du premier alinéa à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique.Article 13-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 18 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 14-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
Article 14-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.