Article 15
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie comprend dix échelons.
" Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie comprend neuf échelons. "
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 7
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
DUREE
Directeur d'établissement d'enseignement artistique
de 2e catégorie
10e échelon
-
9e échelon
3 ans 6 mois
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans 6 mois
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
3 ans 6 mois
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
1 an 6 mois
Directeur d'établissement d'enseignement artistique
de 1re catégorie
9e échelon
-
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans 6 mois
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
3 ans 6 mois
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
1 an 6 moisArticle 17
Version en vigueur depuis le 04/09/1991Version en vigueur depuis le 04 septembre 1991
Peuvent être nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 8
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'augmentation d'indice brut qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.