Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 10
Les fonctionnaires relevant du présent chapitre ne peuvent être placés en position de détachement dans les conditions prévues par les articles L. 511-4, L. 511-6, L. 511-7, L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-10, L. 513-11, L. 513-20 à L. 513-26 du code général de la fonction publique que s'ils occupent un seul emploi à temps non complet ou lorsque le détachement intervient de plein droit en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ainsi qu'en cas de nomination du fonctionnaire dans un nouveau grade ou cadre d'emplois en qualité de stagiaire.
Article 11
Version en vigueur depuis le 22/03/1991Version en vigueur depuis le 22 mars 1991
La mise en disponibilité d'un fonctionnaire territorial occupant des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements est prononcée par décision conjointe des différentes autorités territoriales concernées. Elle cesse lors de la réintégration du fonctionnaire dans un emploi correspondant à son grade.
Article 12
Version en vigueur du 15/12/2006 au 20/02/2020Version en vigueur du 15 décembre 2006 au 20 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-132 du 17 février 2020 - art. 19
Modifié par Décret n°2006-1596 du 13 décembre 2006 - art. 2 () JORF 15 décembre 2006Les fonctionnaires territoriaux qui occupent des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics bénéficient des congés prévus aux 1°, 6°, 7°, 8° et 11° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à la même époque dans chaque collectivité ou établissement qui les emploie.
En cas de désaccord entre les autorités territoriales intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.
Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est celle arrêtée par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier.
Article 13
Version en vigueur depuis le 22/03/1991Version en vigueur depuis le 22 mars 1991
Les fonctionnaires à temps non complet bénéficient d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade.
L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon et, lorsque la durée de service dans l'emploi concerné est au moins égale au mi-temps, pour l'avancement de grade et la promotion interne. Dans les autres cas, elle est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, compte tenu du nombre d'heures de service hebdomadaire affecté à l'emploi.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11
Les décisions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle, l'inscription sur un tableau d'avancement, l'avancement de grade, l'admission éventuelle au bénéfice d'un classement au groupe supérieur de rémunération et la nomination au titre de la promotion interne mentionnés aux articles L. 523-1 et L. 523-5 du code général de la fonction publique d'un fonctionnaire territorial qui occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements, sont prises, après avis ou sur propositions des autres autorités territoriales concernées, par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier.
En cas de désaccord entre les autorités territoriales, les décisions autres que celles relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle ne peuvent être prises que si la proposition de décision recueille l'accord des deux tiers au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuée par l'agent ou de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des deux tiers de cette durée.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11
Les sanctions disciplinaires mentionnées aux articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 du code général de la fonction publique sont prononcées par l'autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire après avis des autres autorités territoriales concernées.
Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu aux mêmes articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 peut être cependant accordé par chacune des autorités territoriales concernées.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11
Le licenciement pour insuffisance professionnelle mentionné aux articles L. 553-2 et L. 553-3 du code général de la fonction publique intervient dans les conditions prévues à l'article 15 au titre de tous les emplois identiques occupés par le fonctionnaire.
Article 17
Version en vigueur depuis le 22/03/1991Version en vigueur depuis le 22 mars 1991
L'admission d'un fonctionnaire occupant plusieurs emplois à faire valoir ses droits à la retraite est prise par décision conjointe des autorités territoriales concernées.
La démission intervient au titre du seul emploi pour lequel le fonctionnaire la présente.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11
Les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-24 et L. 561-1 du code général de la fonction publique sont applicables au fonctionnaire dont l'emploi à temps non complet fait l'objet d'une mesure de suppression prévue à l'article L. 541-1 du même code. L'intéressé perçoit, au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion, la rémunération prévue à l'article L. 542-15 du même code rapportée à la quotité du temps travaillé dans l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois qui lui sont proposés doivent comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11
Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois et dont la durée de service n'atteint plus celle mentionnée à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique conserve le bénéfice des dispositions du présent chapitre, tant qu'il occupe un emploi relevant dudit cadre d'emplois.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 21, 22 ,23, 25 et 27.
Article 21
Version en vigueur depuis le 22/03/1991Version en vigueur depuis le 22 mars 1991
Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe un seul emploi à temps non complet ou le même emploi, avec le même grade, le même échelon et la même ancienneté, dans plusieurs collectivités ou établissements, il est intégré par arrêté de l'autorité territoriale dont il relève ou par arrêté conjoint des autorités territoriales concernées, dans le cadre d'emplois correspondant à cet emploi à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade ou emploi d'origine, avec la même ancienneté.
Article 22
Version en vigueur depuis le 22/03/1991Version en vigueur depuis le 22 mars 1991
Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe plusieurs emplois relevant du même cadre d'emplois, mais avec un grade ou avec un échelon ou avec une ancienneté différents, dans plusieurs collectivités ou établissements, il est intégré par arrêté conjoint des autorités concernées dans le cadre d'emplois correspondant à ces emplois à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui obtenu en pondérant les indices bruts auxquels le fonctionnaire était rémunéré dans chacun des emplois occupés par le nombre d'heures effectué dans chacun de ces emplois.
L'ancienneté acquise dans chacun des échelons des grades auxquels le fonctionnaire intégré était rémunéré est pondérée dans les mêmes conditions et reportée sur l'échelon du grade auquel le fonctionnaire est intégré, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Dans le cas où les dispositions du premier alinéa du présent article donnent lieu à l'intégration du fonctionnaire dans un grade dont l'indice afférent à l'échelon terminal est inférieur à celui déterminé en application du premier alinéa du présent article, il est intégré à l'échelon terminal de ce grade, mais conserve, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice obtenu.
Article 23
Version en vigueur depuis le 22/03/1991Version en vigueur depuis le 22 mars 1991
Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe plusieurs emplois différents, il est intégré dans le cadre d'emplois correspondant à l'emploi auquel il consacre le plus grand nombre d'heures. En cas d'égalité de temps de travail, il est intégré dans le cadre d'emplois de son choix.
Cette intégration intervient soit si le fonctionnaire occupe un seul emploi relevant du cadre d'emplois dans lequel il est intégré ou le même emploi, avec le même grade, le même échelon et la même ancienneté dans plusieurs collectivités ou établissements, dans les conditions prévues à l'article 21, soit si le fonctionnaire occupe plusieurs emplois relevant du cadre d'emplois dans lequel il est intégré, mais avec un grade ou avec un échelon ou avec une ancienneté différents, dans plusieurs collectivités ou établissements, dans les conditions prévues à l'article 22.
Le fonctionnaire est reclassé dans le ou les autres emplois qu'il occupe dans les conditions prévues pour les fonctionnaires visés au chapitre III du présent décret.
Article 24
Version en vigueur du 22/03/1991 au 20/02/2020Version en vigueur du 22 mars 1991 au 20 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-132 du 17 février 2020 - art. 19
Lorsque le statut particulier du cadre d'emploi dans lequel le fonctionnaire mentionné à l'article 20 du présent décret a vocation à être intégré en application des articles 21 et 22 subordonne cette intégration à des conditions d'ancienneté ou de diplôme, l'intégration ne peut être prononcée, si le fonctionnaire ne satisfait pas à ces conditions, que sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre de gestion, et dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois.
Article 25
Version en vigueur depuis le 22/03/1991Version en vigueur depuis le 22 mars 1991
Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois qui atteint dans un autre emploi une durée de service supérieure à celle effectuée dans l'emploi relevant dudit cadre d'emplois est, sur sa demande, rayé des cadres de celui-ci et intégré dans le cadre d'emplois dont relève cet autre emploi dans les conditions fixées par la présente section.
Article 26
Version en vigueur du 22/03/1991 au 20/02/2020Version en vigueur du 22 mars 1991 au 20 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-132 du 17 février 2020 - art. 19
Le fonctionnaire mentionné au premier alinéa de l'article 20 continue à occuper les emplois dont il était titulaire avant son intégration sans que les dispositions de l'article 8 du présent décret puissent y faire obstacle.
Il perçoit de chacun de ses employeurs une rémunération correspondant à l'indice déterminé en application des articles 22 et 23.
Article 27
Version en vigueur depuis le 22/03/1991Version en vigueur depuis le 22 mars 1991
Les années de services effectuées dans les emplois dont le fonctionnaire est titulaire à la date de son intégration sont considérées comme services effectifs accomplis dans le grade d'intégration au prorata du temps de service effectivement accompli.