Article 25
Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois qui atteint dans un autre emploi une durée de service supérieure à celle effectuée dans l'emploi relevant dudit cadre d'emplois est, sur sa demande, rayé des cadres de celui-ci et intégré dans le cadre d'emplois dont relève cet autre emploi dans les conditions fixées par la présente section.