Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11

Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois et dont la durée de service n'atteint plus celle mentionnée à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique conserve le bénéfice des dispositions du présent chapitre, tant qu'il occupe un emploi relevant dudit cadre d'emplois.