Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11

Le licenciement pour insuffisance professionnelle mentionné aux articles L. 553-2 et L. 553-3 du code général de la fonction publique intervient dans les conditions prévues à l'article 15 au titre de tous les emplois identiques occupés par le fonctionnaire.