Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

      Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

      I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1991 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

      II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

      1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1990 et des années suivantes ;

      2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990 ;

      3° A compter du 1er janvier 1991 pour les autres dispositions fiscales.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

      Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

      I.-Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

      (Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1990 page 16367).

      II. à IV. Paragraphes modificateurs

      V.-Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1990 sont minorées dans les conditions suivantes :

      (Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1990 page 16367).

      Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

      VI. Paragraphe modificateur.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

      Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

      La limite de versements mentionnée au 4 de l'article 200 du code général des impôts est portée à 520 F. Elle est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.

      • Article 4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 31/12/1991Version en vigueur depuis le 31 décembre 1991

        Modifié par Loi - art. 14 () JORF 31 décembre 1991

        Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 (1) sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit du département et de la région sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.

        Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.

        Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.



        (1) Ces dispositions sont applicables, au titre de 1992, pour les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908).

      • Article 7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 12

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

        Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

        I. à III. Paragraphes modificateurs

        IV. - 1. Les dispositions du 1 du I sont applicables à compter du 13 septembre 1990.

        Toutefois, le taux de 25 p. 100 est maintenu pour les contrats de crédit-bail visés à l'article 281 septies du code général des impôts, en cours à cette date.

        2. Les dispositions du 2 du I sont applicables à compter du 17 septembre 1990, sauf en ce qui concerne les tabacs, les publications désignées au 1° de l'article 281 bis du code général des impôts, les opérations visées aux articles 281 bis A, 281 bis B, 281 bis I et 281 bis K du code général des impôts et les opérations, y compris les locations, portant sur les films et supports vidéographiques qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence visées à l'article 281 bis A du code général des impôts.

        3. Les dispositions du II s'appliquent aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.

      • Article 14

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 15

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

        Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

        I. - Le taux de 19 p. 100 mentionné à l'article 19 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est porté à 25 p. 100 pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées lors de la cession de titres du portefeuille à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.

        II. - Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au I et de celles visées au II de l'article 39 quindecies du code général des impôts fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 p. 100 dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l'article 209 quater du même code.

        III. - Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date mentionnée au VI qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au I, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 p. 100.

        IV. - Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 mentionné à l'article 19 de la loi de finances pour 1990 précitée et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date mentionnée au VI peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au I pour une fraction de leur montant égale à 19/25.

        V. Paragraphe modificateur

        VI. - Les dispositions des I à IV du présent article sont applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990.

      • Article 18

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

        Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

        I. et II. Paragraphes modificateurs

        III. - 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 93 quater du code général des impôts, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.

        2. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au 1 constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application de l'article 93 du code général des impôts.

      • Article 20

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

        Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

        I. - Pour l'application des articles 1414, 1414 B et 1414 C du code général des impôts et du II de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code précité, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel, avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A du code général des impôts.

        II. - Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A du code général des impôts, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

        III. - Sont considérées comme non passibles de l'impôt sur le revenu ou non assujetties à cet impôt, pour l'application des articles 1391, 1411, 1414 et 1414 A du code général des impôts, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées aux I et II, est inférieure à la limite prévue au 1 bis de l'article 1657 du même code.

      • Article 22

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 23

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 24

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 25

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 26

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 27

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

        Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

        I. Paragraphe modificateur

        II. - Les dispositions du 8° du I de l'article 35, du 12° de l'article 120 et du 6° du I de l'article 156 du code général des impôts sont applicables aux opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.

        III. Paragraphe modificateur.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

        Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

        I. - Les dispositions du 3 de l'article 39 AA du code général des impôts cessent d'être applicables pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.

        II. - 1. Les dispositions du 1 de l'article 39 quinquies A du code général des impôts cessent d'être applicables pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l'esception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991.

        2. Alinéa modificateur

        III. - Les dispositions du a du 2 de l'article 39 quinquies A du code général des impôts et du 1 de l'article 39 quinquies C du même code cessent de s'appliquer aux acquisitions d'actions et souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991.

        IV. et V. Paragraphes modificateurs

      • Article 30

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 31

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

        Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

        I. - paragraphe modificateur.

        II. - 1. Pour les opérations qu'ils réalisent dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 245 000 F.

        Ils peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

        2. Les dispositions du 1 cessent de s'appliquer aux professionnels dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 300 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.

        3. Le chiffre d'affaires mentionné aux 1 et 2 est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions concernées effectuées au cours de la période de référence.

        4. Pour l'application des dispositions prévues au 1, la limite de 245 000 F est ajustée au prorata du temps d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.

        5. Les personnes bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée au 1 sont soumises aux obligations mentionnées à l'article 286 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l'article 302 sexies du même code.

        Elles ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

        En cas de délivrance, par ces professionnels, pour leurs opérations bénéficiant de la franchise prévue au 1, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu, cette note ou ce document doit porter la mention : T.V.A. non applicable, art. 32 de la loi de finances pour 1991 .

        En cas de manquement à cette obligation, les sanctions prévues à l'article 1784 du code général des impôts sont applicables.

        6. Les personnes susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée au 1 peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

        Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.

        Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

        Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les personnes ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271 du code général des impôts.

        L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article 286 du code général des impôts.

        III. - Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du II ci-dessus ne sont pas retenues pour l'application de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts.

        IV. Paragraphe modificateur

        V. - Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du 1er avril 1991.

      • Article 33

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 34

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

        Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

        Le tarif des redevances instituées par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 créant un fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales, modifié par l'article 45 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), est porté, pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 9,5 centimes par mètre cube à 10,5 centimes par mètre cube au 1er janvier 1991.

        Les autres tarifs, quel que soit le mode de tarification, sont relevés dans les mêmes proportions.

      • Article 36

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 37

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 38

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes