Ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

      Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

      Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Outre les renseignements mentionnés à l'article ci-dessus, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.

      Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci.

      Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures.

      En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

      Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à la remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article 5 de la loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs, il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

      Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature hors du premier tour.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

      Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin.

      Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

      Les candidatures multiples sont interdites.

      Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

      Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

      Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles 16 et 18. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Modifié par Décret 64-1087 1964-10-27 art. 2 JORF 28 octobre 1964

      Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs.

      Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.

      Les articles 389 et 390 du code électoral sont applicables.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

      Un décret en conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral.

      L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins.

      En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats avant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, l'un des deux tours au moins 10 p. 100 des suffrages exprimés.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

      Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

      Nul n'est élu sénateur au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

      1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

      2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.

      Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

      Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la régle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

      Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Modifié par Décret 64-1087 1964-10-27 art. 2 JORF 28 octobre 1964

      Un représentant de chacun des candidats ou de chacune des listes de candidats est habilité à assister aux opérations de vote, de dépouillement et de recensement.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

      Les dispositions des articles 78 à 82, 85 et 86 du code électoral sont applicables.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

      Les autres dispositions applicables aux opérations de vote sont fixées par décret en conseil d'Etat.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

      Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

      Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en conseil d'Etat.

      Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

      Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 3.000 F par le tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.

      La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.