Article 7
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9000 habitants :
Un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres ;
Trois délégués pour les conseils municipaux de treize membres ;
Cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-sept membres ;
Sept délégués pour les conseils municipaux de vingt et un membres ;
Quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres.
Dans les communes de 9.000 habitants et plus, ainsi que dans toutes les communes de la Seine, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
En outre, dans les communes de plus de 30.000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1.000 habitants en sus de 30000.
Article 8
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général.
Au cas où un député ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
Article 9
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de deux par cinq titulaires ou fraction de cinq.
Article 10
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi du 3 avril 1884.
L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues ; à égalité de voix la préséance appartient au plus âgé.
Article 11
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
L'élection des suppléants dans les communes de 9.000 habitants et plus et dans les communes de la Seine, ainsi que l'élection des délégués et des suppléants dans les communes de plus de 30.000 habitants ont lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel ; les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.
L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.
Le vote par procuration est admis pour les députés et les conseillers généraux, pour des cas exceptionnels, qui sont fixés par décret en conseil d'Etat.
Article 12
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article 44 de la loi du 5 avril 1884 les délégués et suppléants sont nommés par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.
Article 13
Version en vigueur du 16/11/1958 au 28/10/1964Version en vigueur du 16 novembre 1958 au 28 octobre 1964
Abrogé par Décret 64-1087 1964-10-27 art. 2 JORF 28 octobre 1964
Article 14
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Modifié par Décret 64-1087 1964-10-27 art. 2 JORF 28 octobre 1964
Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.
Article 15
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Modifié par Décret 64-1087 1964-10-27 art. 2 JORF 28 octobre 1964
Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet on par les électeurs de cette commune.
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.