Ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.

En vigueur depuis le 16/11/1958En vigueur depuis le 16 novembre 1958

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Article 17

Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Outre les renseignements mentionnés à l'article ci-dessus, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.

Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci.

Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures.

En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.