Ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.

En vigueur depuis le 28/10/1964En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Article 23

Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Modifié par Décret 64-1087 1964-10-27 art. 2 JORF 28 octobre 1964

Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs.

Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.

Les articles 389 et 390 du code électoral sont applicables.