Article 80
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire doivent s'abstenir en public, qu'ils soient ou non en service, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l'ordre public.
Article 81
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 124
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut mettre en demeure les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de faire cesser l'activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.
Si cette situation persiste à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure du fonctionnaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Article 82
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 124
Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d'obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine :
Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ;
Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ;
Les modalités de communication de la note chiffrée définitive.
Les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires.
A l'égard des fonctionnaires les mieux notés, la durée du temps passé dans chaque échelon peut être réduite à dix-huit mois, deux ans et trois ans pour les échelons comportant des durées moyennes d'ancienneté fixées respectivement à deux ans et deux ans six mois, trois ans et quatre ans.
Des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur pourront être appliquées chaque année, sans toutefois qu'aucune d'elles puisse être supérieure à la réduction maximum qui est susceptible d'être accordée par application des dispositions de l'alinéa précédent.
Ces réductions et majorations sont réparties, sans consultation des commissions administratives paritaires, dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959.
Les fonctionnaires les plus mal notés peuvent faire l'objet de l'une des mesures prévues par l'article 52 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 sans observation de la procédure disciplinaire.
Article 83
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 124
Les récompenses particulières qui peuvent être décernées aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont :
1° Le témoignage officiel de satisfaction ;
2° La réduction, dans la limite de deux années, de la durée de temps de service requise pour accéder à l'échelon supérieur, accordée aux fonctionnaires ayant obtenu trois témoignages officiels de satisfaction ;
3° La promotion, sans condition d'ancienneté, à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur, après un acte de dévouement ou de courage dûment constaté. Les bénéficiaires de cette mesure conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans le précédent, sans qu'elle puisse, en aucun cas, excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon ;
4° La médaille pénitentiaire.
Article 84
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 124
Les fonctionnaires grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier, sans condition d'ancienneté, d'une promotion à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. Ils conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans le précédent sans qu'elle puisse, en aucun cas, excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon.
S'ils ont été grièvement blessés en accomplissant, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte de dévouement ou de courage dûment constaté, ou s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus dans un corps hiérarchiquement supérieur.
Article 84 bis
Version en vigueur depuis le 19/09/2002Version en vigueur depuis le 19 septembre 2002
Création Décret n°2002-1177 du 18 septembre 2002 - art. 3 () JORF 19 septembre 2002
Les promotions intervenant en application des dispositions des articles 83 et 84 du présent décret entraînent l'attribution au fonctionnaire concerné d'un indice de traitement supérieur à celui dont il bénéficiait avant sa promotion.
Article 84 ter
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 124
Les élèves et fonctionnaires stagiaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire grièvement blessés dans l'accomplissement de l'une des missions qui leur sont confiées et qui sont reconnus par le comité médical compétent définitivement inaptes à la titularisation dans leur corps peuvent, nonobstant toutes dispositions des statuts contraires de ce corps, faire l'objet d'un reclassement dans les conditions prévues par l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au sein d'un autre corps relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils peuvent être titularisés dans leur corps.
Article 85
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions disciplinaires sont prononcées après délibération du conseil de discipline dont l'avis est formulé par un vote au scrutin secret. En cas de partage, le président est tenu de faire connaître son vote, qui est prépondérant.
Le conseil de discipline est saisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, en ce qui concerne les directeurs régionaux, il est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 86
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le fonctionnaire est informé de l'engagement d'une procédure de sanction à son encontre, dans le cadre du présent article, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise les faits qui lui sont reprochés. Y sont annexées les pièces sur lesquelles l'administration se fonde. Le fonctionnaire dispose, pour présenter ses observations écrites, d'un délai de dix jours francs à compter de la réception de la lettre mentionnée ci-dessus. Lorsque la sanction envisagée est une révocation, la décision est en outre précédée d'un entretien de l'autorité investie du pouvoir de nomination avec le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut, dans tous les cas, se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.Article 87
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les sanctions disciplinaires fixées par le décret modifié du 13 septembre 1949 peuvent être prononcées contre les fonctionnaires stagiaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sans consultation du conseil de discipline dans les cas prévus à l'article précédent.
Article 88
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les fonctionnaires appartenant au corps du personnel de surveillance sont tenus, en service, au port de l'uniforme.
Ils perçoivent, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les effets d'uniforme nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 89
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou les objets personnels ont été détruits, détériorés ou perdus dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions ont droit à réparation pécuniaire.
Article 90
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
En cas de décès d'un fonctionnaire titulaire ou stagiaire, résultant de l'une des causes fixées à l'article 36 (2° alinéa du 2°) de l'ordonnance du 4 février 1959, les frais d'obsèques proprement dits sont pris en charge intégralement par l'administration et, le cas échéant, les frais de transports du corps au lieu de sépulture demandé par la famille, si toutefois celui-ci est situé dans la métropole ou dans un département ou territoire d'outre-mer.
Article 91
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis à des examens médicaux périodiques. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles ces examens sont effectués.
Article 92
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire bénéficient, dans chaque établissement, d'un service médical qui comporte :
1° L'examen gratuit des candidats à un emploi ;
2° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;
3° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ;
4° L'examen obligatoire hors vacation des agents prétendant à l'octroi d'un congé médical ordinaire.
Ce dernier examen est subi par l'intéressé à l'établissement d'affectation ou à l'établissement le plus proche de sa résidence. Toutefois si l'état de l'agent le met dans l'impossibilité de se déplacer, il est examiné à domicile par le médecin de l'établissement à la condition de résider à moins de deux kilomètres de ce dernier.
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin de l'établissement.
Article 93
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Une concession de logement par nécessité absolue de service est accordée aux fonctionnaires auxquels l'administration impose l'obligation de résider à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou de l'une de ses annexes.
Article 94
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour et de nuit, au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail.
D'une manière générale, les heures ainsi accomplies au-delà de ces limites sont compensées par des repos d'une durée égale qui sont accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service.
Toutefois, lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'appliquer les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont allouées au personnel de surveillance selon un régime spécial de rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.
Article 95
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ont droit, chaque semaine, à une journée de repos qui est accordée par le chef d'établissement en fonction de l'organisation intérieure du service.
Ce repos ne peut qu'exceptionnellement être reporté à une semaine suivante.
Article 96
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les services assurés un jour férié donnent droit à une journée de repos compensateur dans des conditions qui seront fixées chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.