Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

En vigueur depuis le 08/02/1992En vigueur depuis le 08 février 1992

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Article 88

Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Les fonctionnaires appartenant au corps du personnel de surveillance sont tenus, en service, au port de l'uniforme.

Ils perçoivent, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les effets d'uniforme nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.