Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

En vigueur depuis le 29/10/2021En vigueur depuis le 29 octobre 2021

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Article 84

Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 124

Les fonctionnaires grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier, sans condition d'ancienneté, d'une promotion à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. Ils conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans le précédent sans qu'elle puisse, en aucun cas, excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon.

S'ils ont été grièvement blessés en accomplissant, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte de dévouement ou de courage dûment constaté, ou s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus dans un corps hiérarchiquement supérieur.