Article 97
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Pour la constitution initiale des corps régis par le présent décret, les fonctionnaires des anciens cadres des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en position d'activité, de détachement ou de disponibilité sont intégrés dans les nouveaux grades conformément aux tableaux ci-après.
La situation des intéressés sera appréciée à la veille de la date d'effet du présent décret pour les fonctionnaires en service à cette date et au jour de leur nomination pour les fonctionnaires nommés postérieurement à cette date.
tableaux non reproduits (voir JO du 29 novembre 1966).Article 98
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les surveillants en cours de stage à la date de publication du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés au 1er échelon du grade de surveillant, à l'expiration d'une période d'un an et trois mois partant de la date de leur recrutement, après avis de la commission administrative paritaire.
Article 99
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les surveillants principaux de 4e, 5e, 6e et 7e échelon qui, en application des dispositions de l'article 97 ci- dessus sont intégrés respectivement en qualité de surveillant de 3e, 4e, 5e et 6e échelon conservent à titre personnel leur appellation actuelle.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les intéressés pourront être admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel prévues pour l'accès au grade de premier surveillant, sans que leur soient opposables les conditions d'ancienneté prévues audit article.
Article 100
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Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les surveillants chefs adjoints intégrés dans le nouveau grade de premier surveillant dans les conditions définies à l'article 97 ci-dessus, inscrits au tableau d'avancement établi au titre de l'année 1966 en vue de leur promotion au grade de surveillant chef de 2e classe conservent le bénéfice de cette inscription et peuvent être nommés au nouveau grade de surveillant chef.
Article 101
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Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la moitié des emplois mis au concours pour le recrutement d'élèves surveillants pourra être réservée aux agents employés depuis un an au moins en qualité de surveillant auxiliaire.
Les agents admis dans ces conditions sont dispensés de stage et intégrés au 1er échelon du grade de surveillant, après avis de la commission administrative paritaire.
Les agents employés depuis moins d'un an en qualité de surveillant auxiliaire et reçus au concours prévu à l'article 4 du présent décret sont nommés stagiaires et la durée de leurs services est prise en compte pour l'ancienneté correspondant aux périodes de scolarité et de stage.
Article 102
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Modifié par Décret 70-673 1970-07-27 art. 1 XXX JORF 31 juillet 1970Les surveillantes de petit effectif en fonctions à la date d'effet du présent décret sont maintenues à titre personnel dans leurs emplois actuels et demeurent soumises à la réglementation qui leur est actuellement applicable. Elles forment un cadre d'extinction.
Article 103
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les éducateurs en cours de stage à la date de publication du présent décret pourront être titularisés conformément aux dispositions du décret n° 58-1204 du 12 décembre 1958 ; ils seront alors reclassés dans les conditions fixées à l'article 97 ci-dessus.
Article 104
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les éducateurs et agents de probation recrutés sur contrat à la date de publication du présent décret pourront être intégrés dans le nouveau corps des éducateurs, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel spécial qui sera organisé, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette même date, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les agents reçus à cet examen professionnel seront nommés au 1er échelon du grade d'éducateur, avec le bénéfice d'une ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services accomplis en qualité d'éducateur ou d'agent de probation contractuel, diminuée de deux ans.
Article 105
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Par dérogation à l'article 25 ci-dessus, les trois premiers concours pour le recrutement d'élèves éducateurs pourront être ouverts, dans la limite de 20 p. 100 des emplois offerts, sans condition de diplôme, aux fonctionnaires et agents non titulaires, âgés de quarante-cinq ans au plus et justifiant de cinq ans de services dans l'administration pénitentiaire, cette durée pouvant être réduite à trois ans pour ceux ayant exercé des fonctions d'éducateur ou d'agent de probation.
Pour les candidats qui auraient atteint l'âge de quarante ans, les épreuves d'aptitude physique pourront être remplacées par une interrogation orale.
Article 106
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les éducateurs de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret, recrutés à la suite des concours organisés depuis le 1er janvier 1960 et qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat, pourront être reclassés lors de leur intégration dans le nouveau grade, après reconstitution de carrière, conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus.
Article 107
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Peuvent être intégrés en qualité d'instructeurs techniques les fonctionnaires et les agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ayant exercé les fonctions d'instructeur de façon continue dans un établissement pénitentiaire depuis deux ans au moins, titulaires d'un certificat d'aptitude pédagogique en vue de la formation professionnelle ou d'un diplôme équivalent.
Les nominations sont prononcées après avis d'une commission paritaire d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les fonctionnaires et les agents sous contrat exerçant les fonctions d'instructeur technique dans un établissement pénitentiaire mais ne remplissant pas les autres conditions définies à l'alinéa 1er du présent article peuvent être eux-mêmes intégrés, s'ils ont quarante-cinq ans au plus, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel spécial dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire intégrés en qualité d'instructeur technique sont classés dans le nouveau grade selon les dispositions de l'article 44 du présent décret.
Les agents sous contrat intégrés en qualité d'instructeur technique en application des dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus et ceux reçus à l'examen professionnel sont nommés dans le nouveau grade à l'échelon auquel l'ancienneté de service acquise dans leur ancien emploi leur aurait permis de parvenir d'après les conditions d'avancement d'échelon fixées à l'article 45 du présent décret, les services accomplis étant pris en compte à raison des trois quarts de leur durée. Ce reclassement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 44.
Article 108
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les sous-chefs d'atelier en cours de stage à la date de publication du présent décret conservent leur ancienneté majorée d'un an.
Article 109
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les greffiers comptables économes de 2e classe, en fonctions à la date de publication du présent décret, recrutés à la suite des concours organisés depuis le 1er janvier 1960 et qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat, pourront être reclassés, lors de leur intégration dans le nouveau grade, après reconstitution de carrière conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 61-204 du 27 février 1961.
Article 110
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les greffiers comptables économes de 2e classe, intégrés dans la classe normale du grade de secrétaire administratif et qui étaient inscrits au tableau d'avancement établi au titre de l'année 1966 en vue de leur promotion à la 1ere classe de leur ancien grade, conservent le bénéfice de cette inscription et peuvent être nommés, dans la limite des effectifs budgétaires, au nouveau grade de secrétaire administratif, chef de section.
Article 111
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
A titre transitoire, et jusqu'à résorption des emplois de chef de section en surnombre, les vacances survenant dans lesdits emplois seront comblées dans la proportion des deux tiers par la promotion de secrétaires administratifs.
Article 112
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les directeurs régionaux qui, en application des dispositions de l'article 97 ci-dessus, sont intégrés en qualité de directeur de 1ere classe conservent leur appellation actuelle à titre personnel s'ils occupent un des emplois prévus à l'article 66 du présent décret.
Article 113
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les directeurs et les sous-directeurs inscrits au tableau d'avancement établi au titre de l'année 1966, en vue de leur promotion aux grades de directeur régional et de directeur d'établissement, conservent le bénéfice de ces inscriptions. Ils peuvent être nommés respectivement aux nouveaux grades de directeur de 1ere classe et de directeur de 2e classe.
Article 114
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Par dérogation à l'article 71 ci-dessus et dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, un concours pour l'accès au grade de sous-directeur sera organisé, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 du décret n° 58-1204 du 12 décembre 1958.
Ce concours sera ouvert :
1° Aux fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Seuls pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les secrétaires administratifs, éducateurs et surveillants chefs qui, avant leur intégration dans les nouveaux corps, remplissaient respectivement les conditions de grade et d'ancienneté suivantes :
Greffier comptable et économe de 1ere classe, éducateur de 1ere classe ;
Greffier comptable et économe de 2e classe, éducateur de 2e classe comptant sept ans de services accomplis dans l'administration pénitentiaire, dont cinq ans au moins en qualité de titulaire dans le grade ;
Surveillant chef comptant au moins cinq ans de services en cette qualité.
2° Dans la limite d'un cinquième des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires appartenant à un corps classé au moins dans la catégorie B, âgés de moins de quarante-cinq ans, titulaires d'un diplôme de licence ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Les nominations des candidats appartenant à la première catégorie sont prononcées à l'échelon du grade de sous-directeur qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade.
Article 115
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Pour la constitution initiale du grade de chef de service, il sera dérogé aux dispositions de l'article 67 ci-dessus dans les conditions suivantes :
1° Pendant une période maximum de trois ans à compter de la publication du présent décret, 20 p. 100 des emplois de chef de service pourront être pourvus par la nomination de secrétaires administratifs chefs de section inscrits sur un tableau d'avancement spécial.
2° Le premier concours ouvert pour l'accès à ce grade sera réservé dans la proportion de 80 p. 100 des postes offerts, d'une part, aux secrétaires administratifs chefs de section, d'autre part, aux secrétaires administratifs de classe normale qui, antérieurement à leur intégration dans le nouveau grade, étaient inscrits au tableau d'avancement au vue de leur promotion au grade de greffier comptable et économe de 1ere classe.
Article 116
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les candidats et les fonctionnaires définitivement admis aux concours et examens ouverts suivant les dispositions de l'ancien statut et non encore nommés à la date de publication du présent décret pourront être nommés ou promus dans les emplois ou grades nouveaux correspondant à ceux auxquels ils postulaient, au fur et à mesure que des vacances s'y produiront.
Article 117
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités à la date d'application du présent décret, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code s'établissent conformément au tableau de correspondance ci-après :
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
ANCIEN GRADE OU EMPLOI
(classes ou échelons)
NOUVEAU GRADE OU EMPLOI
(classes ou échelon)
Surveillant chef :
Surveillant chef :
1er classe :
3e échelon avec plus de 2 ans 6 mois d'ancienneté
6e échelon
3e échelon avec moins de 2 ans 6 mois d'ancienneté
5e échelon
2e échelon
5e échelon
1er échelon
4e échelon
2e classe :
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Surveillant chef adjoint:
Premier surveillant:
6e échelon avec plus de 3 ans 6 mois d'ancienneté
5e échelon
6e échelon avec moins de 3 ans 6 mois d'ancienneté
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
le échelon
1er échelon
1er échelon
Surveillant principal :
Surveillant et surveillant principal
Surveillant principal :
9e échelon avec plus de 3 ans 6 mois d'ancienneté
9e échelon
9e échelon avec moins de 3 ans 6 mois d'ancienneté
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
Surveillant :
9e échelon avec plus de 3 ans 6 mois d'ancienneté
6e échelon
9e échelon avec moins de 3 ans 6 mois d'ancienneté
5e échelon
8e échelon
5e échelon
7e échelon
4e échelon
6e échelon
3e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
Educateur :
Educateur :
1re classe :
5e échelon
9e échelon
4e échelon
8e échelon
3e échelon
7e échelon
2e échelon
7e échelon
1er échelon
6e échelon
2e classe :
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1e échelon
1er échelon
1er échelon
Chef d'atelier :
Chef de travaux :
7e échelon
9e échelon
6e échelon
8e échelon
5e échelon
8e échelon
4e échelon
7e échelon
3e échelon
6e échelon
2e échelon
5e échelon
1er échelon
5e échelon
Sous-chef d'atelier :
10e échelon
8e échelon
9e échelon
7e échelon
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Greffier comptable économe :
Secrétaire administratif :
1re classe
Chef de section
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
2e classe
Classe normale
8e échelon avec plus de 3 ans 6 mois d'ancienneté
11e échelon
8e échelon avec moins de 3 ans 6 mois d'ancienneté
10e échelon
7e échelon
9e échelon
6e échelon
9e échelon
5e échelon
8e échelon
4e échelon
7e échelon
3e échelon
6e échelon
2e échelon
5e échelon
1er échelon
5e échelon
Directeur régional:
Directeur de 1re classe:
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Directeur:
Directeur de 2e classe:
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Sous directeur :
Sous directeur :
6e échelon avec plus de 3 ans 6 mois d'ancienneté
5e échelon
6e échelon avec moins de 3 ans 6 mois d'ancienneté
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les fonctionnaires retraités qui sont reclassés, en application des dispositions du tableau ci-dessus, à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment conservent, à titre personnel, la pension afférente à leur dernier indice.
Article 118
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 119
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er mai 1966, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux chefs de maison d'arrêt, aux adjoints de probation, aux instructeurs techniques, aux commis, aux chefs de service pénitentiaire et aux directeurs régionaux, dont la mise en place des emplois correspondants devra s'échelonner progressivement, compte tenu des disponibilités budgétaires.