Article 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1987Version en vigueur depuis le 31 mars 1987
Lorsque la situation du titulaire de l'autorisation spéciale vient à être modifiée de façon notable en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles par rapport à la situation qui était la sienne à la date d'octroi de l'autorisation spéciale, le ministre chargé des hydrocarbures peut décider, conjointement avec le ministre chargé du budget, de suspendre l'autorisation spéciale pour une durée maximum d'un an. La suspension ne peut intervenir qu'après que la commission instituée à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 susvisée a entendu l'intéressé et émis un avis motivé. La suspension peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes.
Lorsque, à l'issue d'une ou de deux périodes de suspension d'une durée totale au moins égale à six mois, la situation du titulaire de l'autorisation spéciale reste notablement différente de celle au vu de laquelle l'autorisation lui aurait été accordée, le retrait de l'autorisation peut être prononcée dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 12.
Sur demande du titulaire, le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé du budget peuvent retirer l'autorisation à tout moment par arrêté conjoint.
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 14
Version en vigueur depuis le 24/03/1988Version en vigueur depuis le 24 mars 1988
Modifié par Décret n°88-268 du 22 mars 1988, art. 1er v. init.
Tout titulaire assujetti à une obligation de constitution de stock de réserve au titre du décret n° 88-270 du 22 mars 1988 susvisé est tenu de participer à la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité dont les statuts sont approuvés par le décret n° 88-269 du 22 mars 1988 susvisé, et de contribuer à son financement, y compris à la formation de son capital social et à ses charges de fonctionnement.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12, lorsqu'un titulaire d'autorisation spéciale tenu aux obligations définies au premier alinéa du présent article ne respecte pas ces obligations, le ministre chargé des hydrocarbures, après avoir constaté l'infraction et mis en demeure l'intéressé de régulariser sa situation et de présenter ses observations dans un délai d'un mois, suspend, en cas d'inexécution, l'autorisation spéciale, juqu'à régularisation.