Décret n°87-216 du 27 mars 1987 relatif aux dispositions applicables aux titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/1987Version en vigueur depuis le 31 mars 1987

    Peuvent faire l'objet des sanctions énumérées à l'article 12 ci-après les titulaires d'autorisations spéciales ayant commis une infraction aux dispositions de la loi du 30 mars 1928 susvisée, du présent décret et des textes pris pour leur application, et notamment :

    1. Aux dispositions relatives à la constitution de stocks de réserve ;

    2. Aux dispositions relatives aux conditions d'approbation, de révision et d'exécution des plans d'approvisionnement en produits pétroliers ;

    3. Aux règles d'aménagement et d'exploitation des installations de réception et de stockage de produits pétroliers.

    Les mêmes sanctions peuvent être prononcées en cas de livraison à la consommation de produits ne répondant pas aux caractéristiques administratives et techniques fixées par décisions conjointes du ministre chargé des hydrocarbures et du ou des ministres intéressés et, le cas échéant, en cas d'infraction à la réglementation de la répartition des produits pétroliers.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 31/03/1987Version en vigueur depuis le 31 mars 1987

    Dans les cas énumérés à l'article 11 ci-dessus, le ministre chargé des hydrocarbures peut adresser au titulaire un avertissement, accompagné s'il y a lieu d'une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation dans un délai déterminé. Il peut, pendant ce délai, afin de contrôler la régularisation de la situation, soumettre à autorisation préalable toute opération effectuée par le titulaire pour l'exercice de l'autorisation spéciale d'importation. Il dispose alors d'un délai de huit jours francs pour se prononcer sur ces opérations.

    Le ministre peut également, après que la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 susvisée ait entendu l'intéressé et émis un avis motivé, décider, conjointement avec le ministre chargé du budget, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1. Prélèvement au profit de l'Etat sur le cautionnement prévu à l'article 6 ci-dessus ; le montant du prélèvement ne peut dépasser, pour chaque infraction, 60 p. 100 du cautionnement ;

    2. Suspension pour une durée maximum de six mois de l'autorisation spéciale d'importation.

    Dans les cas graves, le retrait de l'autorisation peut être prononcé, pour tout ou partie des produits autorisés, par décret en Conseil d'Etat, pris après que la commission mentionnée ci-dessus a entendu l'intéressé et émis un avis motivé. Ce retrait intervient soit après la suspension de l'autorisation, soit sans recours préalable à cette mesure.