Décret n°87-216 du 27 mars 1987 relatif aux dispositions applicables aux titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole

En vigueur depuis le 24/03/1988En vigueur depuis le 24 mars 1988

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Article 14

Version en vigueur depuis le 24/03/1988Version en vigueur depuis le 24 mars 1988

Modifié par Décret n°88-268 du 22 mars 1988, art. 1er v. init.

Tout titulaire assujetti à une obligation de constitution de stock de réserve au titre du décret n° 88-270 du 22 mars 1988 susvisé est tenu de participer à la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité dont les statuts sont approuvés par le décret n° 88-269 du 22 mars 1988 susvisé, et de contribuer à son financement, y compris à la formation de son capital social et à ses charges de fonctionnement.

Par dérogation aux dispositions de l'article 12, lorsqu'un titulaire d'autorisation spéciale tenu aux obligations définies au premier alinéa du présent article ne respecte pas ces obligations, le ministre chargé des hydrocarbures, après avoir constaté l'infraction et mis en demeure l'intéressé de régulariser sa situation et de présenter ses observations dans un délai d'un mois, suspend, en cas d'inexécution, l'autorisation spéciale, juqu'à régularisation.