Article 13
Lorsque la situation du titulaire de l'autorisation spéciale vient à être modifiée de façon notable en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles par rapport à la situation qui était la sienne à la date d'octroi de l'autorisation spéciale, le ministre chargé des hydrocarbures peut décider, conjointement avec le ministre chargé du budget, de suspendre l'autorisation spéciale pour une durée maximum d'un an. La suspension ne peut intervenir qu'après que la commission instituée à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 susvisée a entendu l'intéressé et émis un avis motivé. La suspension peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes.
Lorsque, à l'issue d'une ou de deux périodes de suspension d'une durée totale au moins égale à six mois, la situation du titulaire de l'autorisation spéciale reste notablement différente de celle au vu de laquelle l'autorisation lui aurait été accordée, le retrait de l'autorisation peut être prononcée dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 12.
Sur demande du titulaire, le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé du budget peuvent retirer l'autorisation à tout moment par arrêté conjoint.