Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés coopératives d'exploitation en commun constituées en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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    • Annexe I art. 12

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs, transmissibles dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 ci-dessous.

      2. Le capital est fixé à la somme ... F.

      Un minimum de plus de 50 p. 100 du nombre total des parts doit être détenu par des groupements de droit particulier local. Le total des parts détenues par les collectivités locales ne peut excéder 20 p. 100 du capital.

      3. Le capital est divisé en parts de deux sortes :

      1° Les parts en numéraires, fixées à la somme de ... F, dont le total ne doit pas être inférieur à 50 p. 100 du total des parts souscrites par chaque associé coopérateur. Ces parts doivent être entièrement libérées à la souscription.

      2° Les parts en travail fourni, dont le total ne doit pas être supérieur à 50 p. 100 du total des parts souscrites par chaque associé coopérateur.

      L'équivalence entre le travail fourni et le nombre de parts sociales sera spécifiée dans un règlement intérieur qui sera obligatoirement présenté et adopté lors de l'assemblée constitutive. Cette équivalence sera révisée ou confirmée chaque année lors de l'assemblée générale ordinaire, sous réserve que la valeur de chaque part soit maintenue.

    • Annexe I art. 13

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs sous réserve du maintien de la détention d'au moins 50 p. 100 des parts par le ou les groupements de droit particulier local.

      2. Le conseil d'administration pourra porter, en une ou plusieurs fois, le capital social au maximum de ... F au moyen de la souscription de nouvelles parts créées postérieurement à la constitution de la coopérative. Le maximum ainsi fixé pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale ordinaire.

      3. Le capital est en outre susceptible d'augmentation collective résultant de la modification par l'assemblée générale extraordinaire.

      L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal aux deux tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de convocation.

    • Annexe I art. 14

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion, décès, interdiction, liquidation de biens, faillite personnelle, déconfiture, dissolution de la communauté conjugale des associés coopérateurs ou dissolution d'une personne morale adhérente.

      2. Le capital souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative. Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion de l'associé coopérateur, interdiction, liquidation de biens, faillite personnelle, déconfiture, dissolution de la communauté conjugale ou dissolution d'une personne morale adhérente et, en cas de retrait de l'associé coopérateur, à l'expiration de sa période d'engagement.

      3. Le remboursement des parts annulées (faute de cession à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs) dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 ci-dessous doit être compensé par la constitution d'une réserve de même montant.

    • Annexe I art. 15

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. La propriété des parts est constatée par l'inscription sur les registres de la coopérative dans l'ordre chronologique. Les certificats de parts éventuellement délivrés sont extraits de registres à souches et sont signés de deux administrateurs. Ces certificats ne sont pas cessibles.

      2. Les convocations aux assemblées générales seront valablement adressées à ce seul copropriétaire indivis de parts sociales, représentant l'ensemble des indivisaires, et c'est entre ses mains que la coopérative se libérera valablement des intérêts aux parts, ristournes et autres sommes revenant à l'indivision.

      Tous les indivisaires n'en demeurent pas moins tenus conjointement et solidairement des obligations résultant pour les associés coopérateurs des dispositions des présents statuts et des dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er ci-dessus.

      3. Aucun dividende ne sera attribué aux parts. L'intérêt servi aux parts est fixé annuellement par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos sans qu'il puisse dépasser 6 p. 100 net du montant versé.

      4. Ledit intérêt ne peut être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. En cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent peuvent être prélevées sur une provision spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs.

    • Annexe I art. 16

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. L'associé coopérateur s'engage en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation au titre de laquelle il a pris à l'égard de la coopérative les engagements prévus à l'article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, sera substitué pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.

      2. Dans tous les cas un groupement de droit particulier local ne peut transférer ses parts sociales qu'à un nouveau groupement de droit particulier local.

      3. Le cédant doit annoncer la mutation à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété de jouissance.

      4. Dans le délai de trois mois suivant l'annonce prévue au paragraphe précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée, refuser l'admission du nouvel exploitant. Il ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.

      5. L'intéressé désirant, sans préjudice de son droit de recours devant le tribunal compétent, exercer son droit de recours devant l'assemblée générale devra, à peine de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration dans les trois mois au plus suivant la décision dudit conseil. Celui-ci devra, en ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.

    • Annexe I art. 17

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de tout ou partie des parts d'un associé coopérateur par voie de cession à un ou plusieurs autres coopérateurs ou à un ou plusieurs tiers dont l'adhésion comme associé coopérateur a été acceptée. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 16 ci-dessus en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, la cession ne peut valablement intervenir qu'après autorisation du conseil d'administration, sous réserve du respect de l'article 16-2 ci-dessus.

      2. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le registre des associés coopérateurs.

      3. La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur cédant au-dessous de celui exigible en application de l'article 12 en fonction des opérations effectuées avec la coopérative.

      4. En cas de cession à un tiers, la décision de refus du conseil d'administration n'aura pas à être motivée et sera sans recours.

      5. En cas de cession à un ou plusieurs associés coopérateurs et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la décision de refus d'autorisation devra être motivée et les associés coopérateurs intéressés pourront exercer un recours devant la première assemblée générale à charge pour eux de notifier leur décision à cet égard au conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois de la réception par eux de la notification du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, porter la question à l'ordre du jour de la première assemblée générale.

      6. Les cessions totales ou partielles de parts sociales seront enregistrées par ordre chronologique sur un registre spécial. Elles feront l'objet sur ce registre d'une numérotation continue. Chaque écriture mentionnera le nom du cédant, celui du cessionnaire, leur numéro au registre des adhésions, sous le numéro d'inscription du cédant et sous le numéro d'inscription du cessionnaire.

    • Annexe I art. 18

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. Les parts sociales donnent lieu à remboursement pendant la durée de la société en cas d'exclusion, d'interdiction, d'état de liquidation de biens, de faillite personnelle, de déconfiture, de dissolution de la communauté conjugale d'un associé coopérateur ou de dissolution d'une personne morale adhérente. Il en est de même en cas de démission de l'associé coopérateur, sauf application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 14 ci-dessus, lorsque les parts ne sont pas transmises à titre gratuit ou cédées à titre onéreux soit à la ou aux personnes qui succèdent à l'associé coopérateur sur son exploitation, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 des présents statuts.

      2. Sauf décision contraire du conseil d'administration, les parts en travail ne sont pas remboursables.

      3. Les remboursements des parts dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus s'effectuent sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé mais sous déduction des pertes éventuelles constatées sur le capital social et éventuellement des sanctions encourues par l'intéressé en application de l'article 8 des présents statuts. Pour l'application du présent paragraphe, les pertes éventuelles sur le capital social sont celles constatées au jour de la clôture du dernier exercice précédant celui au cours duquel se situe soit la date d'exclusion, d'interdiction, de déclaration de faillite personnelle, d'état de liquidation de biens, de reconnaissance de la déconfiture, de la dissolution de la communauté conjugale de l'associé coopérateur, de la dissolution d'une personne morale adhérente, soit la date de retrait de l'associé coopérateur.

      4. Le conseil d'administration fixe la ou les époques auxquelles pourra intervenir le paiement des sommes dues de façon à éviter tout préjudice au bon fonctionnement de la société. En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser le délai de dix ans.