Article 13-1
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Le fonctionnaire adresse à l'administration qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.
La durée quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
I. - Lorsque la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de longue durée, de congé pour invalidité temporaire imputable au service ou après une disponibilité pour raison de santé la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination intervient au plus tard au jour de la reprise.
Il en va de même en cas de demande de renouvellement de l'autorisation.
Dans les autres cas, la décision intervient au plus tard trente jours à compter de la date de la réception de la demande par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
II. - L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder, dès réception de la demande d'autorisation, à l'examen du fonctionnaire intéressé par un médecin agréé. L'absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande.
III. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année.
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation ou l'interruption de cette autorisation à l'initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination est motivé.
Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec le fonctionnaire intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix.
Lorsque la décision de refus ou d'interruption de l'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.
Article 13-3
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
L'autorité peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l'examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-4
Version en vigueur du 31/07/2021 au 01/08/2026Version en vigueur du 31 juillet 2021 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 4
Création Décret n°2021-996 du 28 juillet 2021 - art. 1Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période continue ou discontinue de trois mois, l'autorité fait procéder sans délai par un médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
Le médecin agréé rend un avis sur la demande présentée au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.Article 13-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les conclusions rendues par le médecin agréé peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 7. Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.
Article 13-6
Version en vigueur du 31/07/2021 au 01/08/2026Version en vigueur du 31 juillet 2021 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 4
Création Décret n°2021-996 du 28 juillet 2021 - art. 1Dans les situations où le conseil médical, saisi en application des articles 7 ou 13-5 du présent décret, a émis un avis défavorable à une demande d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, l'autorité compétente peut rejeter la demande du fonctionnaire ou mettre un terme à la période de temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.
Article 13-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026
Sur demande du fonctionnaire intéressé, l'autorité qui emploie le fonctionnaire peut, avant l'expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :
1° Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d'un nouveau certificat médical ;
2° Mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique s'il se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant en congé d'adoption ou en congé supplémentaire de naissance interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.Article 13-8
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Le médecin du travail est informé des demandes d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-9
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Le fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas accomplir d'heures supplémentaires mentionnées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-10
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé.
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-11
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Outre l'intégralité de son traitement ainsi que des primes et indemnités afférentes à son grade, à son échelon et à son emploi et le complément de traitement indiciaire mentionné au décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, le bénéficiaire d'une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve les avantages familiaux et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l'exercice des fonctions et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais.
Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables.Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-12
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation.
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-13
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Le bénéficiaire d'une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé, à sa demande, à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il en fait la demande et s'il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour le calcul du délai d'un an mentionné à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique, seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.