Article 13-1
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Le fonctionnaire adresse à l'administration qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.
La durée quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-2
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.
L'autorisation prend effet à la date de réception de la demande par l'autorité compétente, sous réserve des dispositions de l'article 7.Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-3
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
L'autorité peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l'examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-4
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période continue ou discontinue de trois mois, l'autorité fait procéder sans délai par un médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
Le médecin agréé rend un avis sur la demande présentée au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-5
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Le conseil médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité dont relève le fonctionnaire, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des articles 13-3 et 13-4.
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-6
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Dans les situations où le conseil médical, saisi en application des articles 7 ou 13-5 du présent décret, a émis un avis défavorable à une demande d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, l'autorité compétente peut rejeter la demande du fonctionnaire ou mettre un terme à la période de temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-7
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Sur demande du fonctionnaire intéressé, l'autorité qui emploie le fonctionnaire peut, avant l'expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :
1° Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d'un nouveau certificat médical ;
2° Mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique s'il se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-8
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Le médecin du travail est informé des demandes d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-9
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Le fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas accomplir d'heures supplémentaires mentionnées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-10
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé.
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-11
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Outre l'intégralité de son traitement ainsi que des primes et indemnités afférentes à son grade, à son échelon et à son emploi et le complément de traitement indiciaire mentionné au décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, le bénéficiaire d'une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve les avantages familiaux et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l'exercice des fonctions et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais.
Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables.Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-12
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation.
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-13
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Le bénéficiaire d'une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé, à sa demande, à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il en fait la demande et s'il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Article 13-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour le calcul du délai d'un an mentionné à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique, seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.