Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

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Article 13-5

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Modifié par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 4

Les conclusions rendues par le médecin agréé peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 7. Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis.


Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.