Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 21/04/1988Version en vigueur depuis le 21 avril 1988

    Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 16

    Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail.

    En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.

    En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité dont il relève est réduit de moitié.

    Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.

    La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées ci-après :

    1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

    2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

    3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;

    4° Les avantages en nature ;

    5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;

    6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;

    7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;

    8° Le supplément familial de traitement ;

    9° L'indemnité de résidence ;

    10° La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

    L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.

    Le conseil médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé.

  • Article 16

    Version en vigueur du 16/05/2020 au 14/03/2022Version en vigueur du 16 mai 2020 au 14 mars 2022

    Abrogé par Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 17
    Modifié par Décret n°2020-566 du 13 mai 2020 - art. 4

    La commission départementale de réforme prévue par le décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus est notamment consultée sur l'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sur l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée , dans les conditions prévues au titre VI bis du présent décret.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 9

    Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du conseil médical.

    Si l'avis du conseil médical en formation restreinte est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.


    Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.