Article 16
Version en vigueur depuis le 07/05/1963Version en vigueur depuis le 07 mai 1963
Les demandes d'attribution de l'indemnité viagère de départ sont adressées au préfet qui procède à leur instruction dans les conditions fixées par le ministre de l'Agriculture. Elles sont établies sur des formules dont le modèle est fixé par arrêté.
Article 17
Version en vigueur depuis le 07/05/1963Version en vigueur depuis le 07 mai 1963
Le préfet statue dans les quatre mois du dépôt de la demande. S'il estime que l'opération projetée satisfait aux conditions du présent décret, il établit un certificat constatant que le requérant a droit au bénéfice de l'indemnité viagère de départ.
La décision du préfet est prise sur le vu de l'avis de la commission ou à défaut de cet avis s'il n'a pas été fourni dans les délais prescrits à l'art. 15 ci-dessus.
Si le préfet le juge nécessaire, la décision est soumise au ministre de l'Agriculture. Elle ne devient définitive que si le ministre ne l'a pas réformée dans le délai d'un mois après l'envoi du dossier. Dans le cas prévu au présent paragraphe, le délai fixé au premier alinéa du présent article est porté à six mois.
Le certificat est alors délivré par le préfet au bénéficiaire.
Article 18
Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965
Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 art. 13 JORF 17 juillet 1965
Le bénéficiaire adresse le certificat à l'organisme de mutualité sociale agricole qui assure le service de l'avantage de vieillesse dont il bénéficie ou auquel il peut prétendre.
Cet organisme assure trimestriellement, en même temps que les arrérages de l'avantage de vieillesse, le service de l'indemnité viagère de départ, en tient une comptabilité et est remboursé par le FASASA des sommes versées à ce titre dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres de l'Agriculture et des Finances et des Affaires économiques. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles le fonds peut mettre des avances à la disposition de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole en vue du financement de l'indemnité viagère de départ. Il précise également les conditions dans lesquelles les organismes de mutualité sociale agricole sont indemnisés des frais de gestion engagés par eux à ce titre.
Lorsque le service des avantages de vieillesse est assuré par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, le bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ adresse le certificat du préfet non à cet organisme mais à la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle il réside.
Article 19
Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965
Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 12 JORF 17 JUILLET 1965
L'indemnité viagère de départ est servie avec effet du mois qui suit la date de la cession ou de la cessation d'activité lorsque la demande est présentée dans les quatre mois qui suivent cette cession ou cessation. Elle est servie avec effet du mois qui suit le dépôt de la demande lorsque celle-ci est faite postérieurement à ce délai.
Toutefois, à titre transitoire, pendant une période de quatre mois à dater de la publication du présent décret, l'indemnité viagère de départ pourra être servie avec effet du mois qui suit la date de la cession ou de la cessation d'activité, s'il s'agit d'une demande se rapportant à une opération d'aménagement foncier intervenue entre la date de promulgation de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 susvisée et la date d'application des dispositions du décret n° 63-455 du 6 mai 1963.