Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI N° 62-933 DU 8 AOUT 1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES

En vigueur depuis le 17/07/1965En vigueur depuis le 17 juillet 1965

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Article 18

Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965

Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 art. 13 JORF 17 juillet 1965

Le bénéficiaire adresse le certificat à l'organisme de mutualité sociale agricole qui assure le service de l'avantage de vieillesse dont il bénéficie ou auquel il peut prétendre.

Cet organisme assure trimestriellement, en même temps que les arrérages de l'avantage de vieillesse, le service de l'indemnité viagère de départ, en tient une comptabilité et est remboursé par le FASASA des sommes versées à ce titre dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres de l'Agriculture et des Finances et des Affaires économiques. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles le fonds peut mettre des avances à la disposition de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole en vue du financement de l'indemnité viagère de départ. Il précise également les conditions dans lesquelles les organismes de mutualité sociale agricole sont indemnisés des frais de gestion engagés par eux à ce titre.

Lorsque le service des avantages de vieillesse est assuré par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, le bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ adresse le certificat du préfet non à cet organisme mais à la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle il réside.