Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI N° 62-933 DU 8 AOUT 1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES

En vigueur depuis le 07/05/1963En vigueur depuis le 07 mai 1963

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Article 16

Version en vigueur depuis le 07/05/1963Version en vigueur depuis le 07 mai 1963

Les demandes d'attribution de l'indemnité viagère de départ sont adressées au préfet qui procède à leur instruction dans les conditions fixées par le ministre de l'Agriculture. Elles sont établies sur des formules dont le modèle est fixé par arrêté.