Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI N° 62-933 DU 8 AOUT 1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES

En vigueur depuis le 07/05/1963En vigueur depuis le 07 mai 1963

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 17

Version en vigueur depuis le 07/05/1963Version en vigueur depuis le 07 mai 1963

Le préfet statue dans les quatre mois du dépôt de la demande. S'il estime que l'opération projetée satisfait aux conditions du présent décret, il établit un certificat constatant que le requérant a droit au bénéfice de l'indemnité viagère de départ.

La décision du préfet est prise sur le vu de l'avis de la commission ou à défaut de cet avis s'il n'a pas été fourni dans les délais prescrits à l'art. 15 ci-dessus.

Si le préfet le juge nécessaire, la décision est soumise au ministre de l'Agriculture. Elle ne devient définitive que si le ministre ne l'a pas réformée dans le délai d'un mois après l'envoi du dossier. Dans le cas prévu au présent paragraphe, le délai fixé au premier alinéa du présent article est porté à six mois.

Le certificat est alors délivré par le préfet au bénéficiaire.