Article 15
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les garanties données par le fonds spécial pour le développement économique ne sont pas exclusives des autres garanties habituellement exigées des emprunteurs par les établissements de crédit ou les sociétés de financement, nonobstant les garanties du fonds visées à l'article 16 ci-dessous.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985
Le bénéfice de la garantie du fonds spécial pour le développement économique n'est pas exclusif du bénéfice de la garantie du fonds de garantie interbancaire de la Nouvelle-Calédonie ou de tout autre fonds de garantie général ou spécifique, sous réserve que la garantie totale accordée par l'ensemble de ces fonds, y compris celle accordée par le fonds spécial de développement économique, n'excède pas le plafond indiqué à l'alinéa 2 de l'article 7, ou, selon le cas, à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3 de l'article 13 du présent décret.
Article 17
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
En cas de défaillance d'un emprunteur après qu'aient été épuisés les recours amiables et qu'ait été prononcée la déchéance du terme, la demande de mise en jeu du fonds est soumise pour accord au comité interrégional d'engagement ou au comité local d'engagement concerné.
Le remboursement par le fonds des sommes non recouvrées, dans la limite de la garantie accordée, peut être subordonné à la mise en jeu des autres garanties mentionnées à l'article 15 du présent décret.
En tout état de cause, l'établissement de crédit ou la société de financement devra rembourser au fonds les sommes qu'il pourrait récupérer se rapportant à la partie de la créance couverte par la garantie du fonds.
Article 18
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Le montant de la cotisation payée par les établissements de crédit ou les sociétés de financement faisant appel à l'activité de garantie du fonds est égal à 1 p. 100 du montant des crédits admis à bénéficier de cette garantie.
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement sont autorisés à répercuter à leurs clients la moitié des cotisations payées, étant entendu que l'autre moitié s'impute sur la marge dont ils disposent sur les crédits bénéficiant de la garantie du fonds.
Article 19
Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985
Les opérations contractées par le fonds spécial pour le développement économique ne peuvent en aucune manière engager financièrement la société immobilière et de crédit de la Nouvelle-Calédonie.
Article 20
Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985
Le directeur général de la société immobilière et de crédit de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant assiste aux délibérations des comités d'engagements.
Article 21
Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.