Le montant de la cotisation payée par les établissements de crédit ou les sociétés de financement faisant appel à l'activité de garantie du fonds est égal à 1 p. 100 du montant des crédits admis à bénéficier de cette garantie.
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement sont autorisés à répercuter à leurs clients la moitié des cotisations payées, étant entendu que l'autre moitié s'impute sur la marge dont ils disposent sur les crédits bénéficiant de la garantie du fonds.