Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 relatif au fonds spécial de développement économique de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

En vigueur depuis le 06/11/2014En vigueur depuis le 06 novembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 18

Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 15

Le montant de la cotisation payée par les établissements de crédit ou les sociétés de financement faisant appel à l'activité de garantie du fonds est égal à 1 p. 100 du montant des crédits admis à bénéficier de cette garantie.

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement sont autorisés à répercuter à leurs clients la moitié des cotisations payées, étant entendu que l'autre moitié s'impute sur la marge dont ils disposent sur les crédits bénéficiant de la garantie du fonds.