Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 relatif au fonds spécial de développement économique de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

En vigueur depuis le 06/11/2014En vigueur depuis le 06 novembre 2014

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Article 15

Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 15

Les garanties données par le fonds spécial pour le développement économique ne sont pas exclusives des autres garanties habituellement exigées des emprunteurs par les établissements de crédit ou les sociétés de financement, nonobstant les garanties du fonds visées à l'article 16 ci-dessous.