Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Quiconque est dépossédé, par quelque événement que ce soit, de titres au porteur de rentes ou valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique, à l'exception de celles énoncées à l'article 25 peut obtenir la délivrance de nouveaux titres au porteur ou le remboursement des titres dont le capital serait devenu exigible. Il doit adresser à cet effet, au ministre des finances une déclaration écrite de perte qui doit indiquer, pour chaque valeur, ses caractéristiques essentielles.

    La certification de la signature du déclarant peut être exigée, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.

    Le ministre apprécie quelle suite doit être donnée à la déclaration de perte, qui ne confère à son auteur aucun droit à l'encontre du Trésor.

    Le remplacement est réputé opéré à l'égard de tous intéressés à la date de la décision autorisant le remplacement ou le remboursement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Le Trésor est définitivement libéré de toute obligation à l'égard des tiers détenteurs des titres déclarés perdus si ces titres ne lui ont pas été présentés, en vue d'une opération quelconque, à l'expiration d'une période de cinq ans calculée à compter soit de la date de l'échéance du dernier coupon attaché payable, soit de la date du remplacement si elle est postérieure à celle de cette échéance.

    Dès que le Trésor a été libéré, les tiers porteurs des valeurs remplacées n'ont plus qu'une action personnelle contre les déclarants.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Les titres au porteur inscrits en remplacement des titres déclarés perdus peuvent être immédiatement remis au déclarant si celui-ci fournit une garantie suffisante pour permettre éventuellement l'indemnisation du présentateur des titres déclarés perdus. Cette garantie peut consister en un cautionnement en rentes ou en une caution agréée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Faute de fournir la garantie prévue au précédent article, les nouveaux titres au porteur ne sont délivrés qu'à l'expiration du délai prévu à l'article 6. Auparavant, ces rentes sont inscrites au grand-livre de la dette publique dans un compte spécial dont un extrait peut être remis au propriétaire dépossédé. Les rentes inscrites à ce compte ne sont pas négociables.

    Le bénéficiaire peut obtenir immédiatement le paiement des coupons échus et non prescrits, attachés aux titres déclarés perdus et percevoir à leur terme les coupons venant à l'échéance, à condition de fournir une garantie de même ordre que la garantie prévue à l'article 7. Cette garantie s'étend à la valeur de tous les coupons payables, augmentée au maximum de cinq années d'arrérages dans le cas où le dernier coupon attaché ne correspondrait pas à l'échéance terminale de l'emprunt.

    A défaut d'une telle garantie, le paiement au déclarant des coupons échus et à échoir est reporté après l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article. La prescription quinquennale est suspendue à l'égard du déclarant à compter du jour de la décision autorisant le remplacement. Elle recommence à courir à l'expiration du délai prévu ci-dessus.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Le règlement du capital des titres déclarés adirés mis en remboursement et du montant des coupons payables attachés auxdits titres peut être effectué immédiatement si le déclarant fournit une garantie du même ordre que celle prévue à l'article 7.

    A défaut, les sommes peuvent être consignées jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 6 ou être remployées en une rente inscrite pendant le même délai au compte spécial prévu à l'article 8.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Si, avant l'expiration du délai fixé à l'article 6, les titres remplacés ou remboursés sont présentés au Trésor, celui-ci les retient à titre conservatoire jusqu'à ce que soit résolue la question de savoir à qui, de l'auteur de la déclaration de perte ou du tiers présentateur, doit être en définitive donné satisfaction.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Lorsque le titre est reconnu appartenir au présentateur, le ministre des finances, suivant le cas, lui délivre le titre de remplacement ou un titre équivalent, ou autorise le paiement à son profit du capital remboursable. Il le met en mesure de percevoir les arrérages auxquels il peut prétendre.

    L'extrait d'inscription visé à l'article 8 doit être restitué et, éventuellement, les garanties fournies par l'auteur de la déclaration de perte sont mises en jeu.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    La reconnaissance des droits du déclarant entraîne la libération des garanties constituées et, éventuellement, la délivrance des titres de remplacement ou le paiement du capital remboursable ainsi que le règlement des arrérages auxquels il peut prétendre.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Si, à l'expiration du délai prévu à l'article 6 ci-dessus, le titre déclaré perdu n'a pas été présenté au Trésor, il est procédé, sur la demande du déclarant, aux opérations prévues à l'article précédent.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Quiconque est dépossédé, par quelque événement que ce soit, de coupons détachés de titres inscrits au grand-livre de la dette publique, à l'exclusion de ceux visés à l'article 25 peut, sur sa demande, être autorisé par le ministre des finances à en percevoir le montant, moyennant une garantie dont la durée est limitée à cinq ans à partir de l'échéance desdits coupons. Cette garantie peut être constituée dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.

    A défaut, le ministre peut autoriser le règlement des coupons à l'expiration de ce délai de cinq ans à la condition expresse que le déclarant renouvelle sa demande dans les cinq années suivant l'expiration dudit délai.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Les dispositions des articles 6 à 14 sont applicables aux remplacements déjà effectués au grand-livre de la dette publique.