Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés

En vigueur depuis le 02/12/1964En vigueur depuis le 02 décembre 1964

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Article 14

Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

Quiconque est dépossédé, par quelque événement que ce soit, de coupons détachés de titres inscrits au grand-livre de la dette publique, à l'exclusion de ceux visés à l'article 25 peut, sur sa demande, être autorisé par le ministre des finances à en percevoir le montant, moyennant une garantie dont la durée est limitée à cinq ans à partir de l'échéance desdits coupons. Cette garantie peut être constituée dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.

A défaut, le ministre peut autoriser le règlement des coupons à l'expiration de ce délai de cinq ans à la condition expresse que le déclarant renouvelle sa demande dans les cinq années suivant l'expiration dudit délai.