Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés

En vigueur depuis le 02/12/1964En vigueur depuis le 02 décembre 1964

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Article 10

Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

Si, avant l'expiration du délai fixé à l'article 6, les titres remplacés ou remboursés sont présentés au Trésor, celui-ci les retient à titre conservatoire jusqu'à ce que soit résolue la question de savoir à qui, de l'auteur de la déclaration de perte ou du tiers présentateur, doit être en définitive donné satisfaction.