Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés

En vigueur depuis le 02/12/1964En vigueur depuis le 02 décembre 1964

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Article 12

Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

La reconnaissance des droits du déclarant entraîne la libération des garanties constituées et, éventuellement, la délivrance des titres de remplacement ou le paiement du capital remboursable ainsi que le règlement des arrérages auxquels il peut prétendre.