Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés

En vigueur depuis le 02/12/1964En vigueur depuis le 02 décembre 1964

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

Les titres au porteur inscrits en remplacement des titres déclarés perdus peuvent être immédiatement remis au déclarant si celui-ci fournit une garantie suffisante pour permettre éventuellement l'indemnisation du présentateur des titres déclarés perdus. Cette garantie peut consister en un cautionnement en rentes ou en une caution agréée.