Article 9
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 21 (V) JORF 22 février 2007
L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les fonctions de chef du territoire.
Il prend, après avis du conseil territorial, tous actes réglementaires propres à assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale et tous actes réglementaires qui relèvent de sa compétence de chef de territoire aux termes des lois, décrets et règlements.
Il prend, par voie de décision, toutes mesures individuelles ressortissant à ses attributions de chef de territoire.
Il représente le territoire en justice et dans tous les actes de la vie civile. L'administrateur supérieur est ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires ou à des agents exerçant des fonctions de chef de service relevant de son autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition.
Il rend exécutoires, par arrêté, les délibérations de l'assemblée territoriale et en assure la publication officielle.
Les infractions aux arrêtés du chef de territoire pourront être sanctionnées par les tribunaux selon une échelle de peines établie par l'administrateur supérieur. Ces peines ne pourront dépasser les maxima établis pour les peines de simple police.
Article 10
Version en vigueur depuis le 30/07/1961Version en vigueur depuis le 30 juillet 1961
Il est institué, pour le territoire des îles Wallis et Futuna, un conseil territorial composé :
- de l'administrateur supérieur, chef du territoire, président ;
- des trois chefs traditionnels (Hau ou Sau), des îles Wallis et Futuna ou de leurs suppléants, vice-présidents ;
- de trois membres nommés par l'administrateur supérieur, chef du territoire, après accord de l'assemblée territoriale, parmi les citoyens français jouissant de leurs droits civils et politiques ou de leurs suppléants, désignés de la même manière.
Dans les conditions qui seront fixées par décret, le conseil territorial assiste le chef du territoire pour l'administration du territoire des îles Wallis et Futuna. Il examine notamment tous les projets qui doivent être soumis à l'assemblée territoriale.
Article 11
Version en vigueur depuis le 30/07/1961Version en vigueur depuis le 30 juillet 1961
Il est institué dans le territoire des îles Wallis et Futuna une assemblée territoriale qui siège au chef-lieu du territoire.
Le nombre des membres de cette assemblée est fixé conformément au tableau ci-après :
:========================: : (1) : (2) : (3) : :========================: : : MUA : 6 : : : Hahake : 4 : : 20 : Hihifo : 3 : : : Alo : 4 : : : Sigave : 3 : :========================: L'assemblée se renouvelle intégralement. (1) NOMBRE des membres (2) CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES (3) NOMBRE de conseillers à élire
Article 12
Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010
Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)
Sous réserve des aménagements qui seraient rendus nécessaires par l'organisation du territoire et qui feront, le cas échéant, l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, les règles relatives à l'élection et au mode de fonctionnement, ainsi que la compétence de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sont déterminées par les textes ci-après relatifs à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie :
-articles 3 à 12 de la loi modifiée n° 52-1310 du 10 décembre 1952 ;
-articles 7, 9, 15 à 23 du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 ;
-article 40, à l'exception des paragraphes 2°, 3°, 28°, 35°, et 36°, de l'hygiène et de la santé publique et de la réglementation de l'état civil, articles 41, 43 et 44, 45, à l'exception du second alinéa du paragraphe a, articles 46 et 47, 49, à l'exception des paragraphes d, e et i, article 50 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 ;
-articles 2, 25 à 34, 49, 50, 56 à 73 et 78, 1°, de l'arrêté modifié n° 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.
L'assemblée territoriale peut décider qu'une indemnité de fonction, payée mensuellement, est allouée à ses membres.
Cette indemnité, dont le montant est fixé par délibération de l'assemblée territoriale, ne peut excéder un maximum fixé par décret, par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires en service dans le territoire.
Elle ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Conseil économique, social et environnemental, avec le traitement de fonctionnaire ou d'agent des services publics en activité de service ou en service détaché. "
Toutefois, lorsque le montant de l'indemnité de fonction est supérieur au traitement ou indemnité reçus par les membres de l'assemblée territoriale auxquels s'appliquent les dispositions de l'alinéa précédent, ceux-ci peuvent, sur leur demande, recevoir la différence à titre d'indemnité de fonction.
Les membres de l'assemblée territoriale ont droit à des indemnités de déplacement.
Une indemnité de séjour est en outre allouée :
A ceux des membres de l'assemblée territoriale qui ne recoive nt aucune indemnité de fonction ;
A tous les membres de l'assemblée territoriale lorsque l'indemnité de fonction n'est pas instituée.
Les conditions d'attribution et les taux maxima des indemnité s de déplacement et de séjour sont fixés par décret. 9
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/10/1998Version en vigueur depuis le 01 octobre 1998
Les listes électorales du territoire de Wallis et Futuna sont établies par village.
Le tableau des villages du territoire pourra être modifié par délibération de l'assemblée territoriale. L'administrateur supérieur du territoire dressera et publiera, avant le 1er décembre de chaque année, le tableau des villages tel qu'il résulte éventuellement des modifications apportées au tableau par délibérations rendues exécutoires de l'assemblée territoriale. Ce tableau vaudra pour toute l'année suivante.
Article 13-1
Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 7 ()
Les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 391 et au titre VIII du code électoral (partie Législative).
Article 13-1-1
Version en vigueur depuis le 06/04/2000Version en vigueur depuis le 06 avril 2000
Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
Article 13-2
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V)
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, dans le territoire de Wallis-et-Futuna la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.
Article 13-2
Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017
Le Défenseur des droits est inéligible à l'assemblée territoriale.
La fonction de président de l'assemblée territoriale est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.
Article 13-3
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V)
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998Toute liste de candidats fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée auprès de l'administrateur supérieur du territoire ou de son délégué au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin.
A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
Article 13-4
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V)
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998La déclaration doit mentionner :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ;
2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.
Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidat ég al à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.
Article 13-5
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V) JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998La déclaration de candidature est enregistrée si les conditions prévues aux articles 6 à 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée et aux articles 13-3 et 13-4 de la présente loi sont remplies.
Le refus d'enregistrement est motivé.
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise a ux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
Article 13-6
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V) JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée par lui.
Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée ou, en ca s de scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration n'a pas été enregistrée sont nuls.
Article 13-7
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V) JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, aux incompatibilités ou à la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
Article 13-8
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V) JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature n'est admis.
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
Article 13-9
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V) JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998Les articles L. 353 et L. 354 du code électoral sont applicables aux élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna.
Article 13-10
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V) JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur.
Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche.
Article 13-11
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V) JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des collèges électoraux. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement.
Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu du territoire par une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par un arrêté de l'administrateur supérieur. Ces opérations sont constatées par un procès-verbal. Le résultat est proclamé par le président de la commission, qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces à l'administrateur supérieur.
Article 13-12
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V) JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998Les élections à l'assemblée territoriale peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du territoire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le territoire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
Article 13-13
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V) JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Article 13-14
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V) JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion à Wallis-et-Futuna sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
Article 13-16
Version en vigueur depuis le 06/04/2000Version en vigueur depuis le 06 avril 2000
Le mandat de membre de l'assemblée territoriale est incompatible avec le mandat de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de conseiller à l'assemblée de Corse ou de membre d'un exécutif ou d'une assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française.
Article 14
Version en vigueur depuis le 30/07/1961Version en vigueur depuis le 30 juillet 1961
L'assemblée peut émettre des avis tendant à l'établissement, pour les matières qu'elle réglemente, de sanctions fiscales et pénales. Les peines sanctionnant les infractions aux délibérations à caractère réglementaire seront instituées par arrêtés de l'administrateur supérieur. En matière pénale, elles ne pourront excéder trois mois d'emprisonnement et une amende de 3 000 NF métropolitains.
Article 14-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996
Les établissements publics du territoire sont créés par délibération de l'assemblée territoriale sous réserve de l'approbation de l'administrateur supérieur.
" Le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement public prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.
" Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Article 14-2
Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996
Sous réserve des exceptions énoncées au dernier alinéa, le territoire ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées ci-après.
" Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette du territoire ne peut excéder un pourcentage défini par décret des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du territoire. Le montant des provisions spécifiques constituées par le territoire pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
" Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
" Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par le territoire porte, au choix de ce dernier, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
" Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par le territoire pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat. "
Article 15
Version en vigueur depuis le 30/07/1961Version en vigueur depuis le 30 juillet 1961
L'assemblée désigne en son sein une commission permanente de quatre membres choisis de matière à représenter l'ensemble des circonscriptions du territoire et à pouvoir être réunis à tout moment de l'année au chef-lieu du territoire. Ces conditions seront fixées par décret.
La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée. Elle peut, en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée dans les délais nécessaires, délibérer et émettre des avis dans les matières relevant de la compétence de celle-ci concernant les affaires qui lui sont soumises par le chef de territoire, après avis du conseil territorial.
Article 16
Version en vigueur depuis le 30/07/1961Version en vigueur depuis le 30 juillet 1961
Les délibérations de l'assemblée territoriale et de sa commission permanente, autres que celles relatives au programme du fonds d'investissement pour le développement économique et social du territoire et que celles intervenues en matière douanière, ne sont définitives qu'après approbation par l'administrateur supérieur.