Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1)

En vigueur depuis le 30/07/1961En vigueur depuis le 30 juillet 1961

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Article 15

Version en vigueur depuis le 30/07/1961Version en vigueur depuis le 30 juillet 1961

L'assemblée désigne en son sein une commission permanente de quatre membres choisis de matière à représenter l'ensemble des circonscriptions du territoire et à pouvoir être réunis à tout moment de l'année au chef-lieu du territoire. Ces conditions seront fixées par décret.

La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée. Elle peut, en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée dans les délais nécessaires, délibérer et émettre des avis dans les matières relevant de la compétence de celle-ci concernant les affaires qui lui sont soumises par le chef de territoire, après avis du conseil territorial.