Article 31
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Dans chaque école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves. Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis :
Compte tenu du programme officiel, les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des recherches pédagogiques ;
L'agrément des stages, les modalités d'évaluation des stages et des séquences définis à l'annexe III du présent arrêté ;
Le calendrier des congés scolaires durant la formation ;
L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
L'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
Le budget prévisionnel ;
Le montant des frais de scolarité et les droits d'inscription aux épreuves d'admission exigés des élèves ;
Le règlement intérieur ;
Le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité et le dossier des élèves relevant du troisième alinéa de l'article 26 du présent arrêté.
Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :
Le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
La liste des élèves admis en première année, les reports de scolarité autorisés de droit aux élèves et les dispenses de scolarité accordées par la commission régionale spécialisée dont la composition est fixée à l'article 49 du présent arrêté.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Le directeur de l'école prononce après avis du conseil technique soit un redoublement, soit un arrêt de la formation pour les élèves qui n'ont pas validé un ou plusieurs stages, ou une ou plusieurs séquences théoriques. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins quinze jours avant sa réunion. Il communique à chaque membre du conseil technique et aux élèves concernés un rapport motivé et le dossier scolaire de chaque élève. Les élèves reçoivent communication de leur dossier à la date du jour où le conseil a été saisi.
Le directeur de l'école informe le conseil technique des demandes d'admission d'élèves en cours de formation.
Il sollicite l'avis du conseil technique sur les mutations d'élèves à l'occasion d'un redoublement. Les membres du conseil reçoivent alors communication du dossier des élèves accompagnés d'un rapport motivé établi par le directeur de l'école. Ce dernier ne peut prononcer la mutation que si les élèves sont assurés de leur inscription dans un autre établissement.
Les mutations demandées par les élèves ne peuvent être accordées que pour un motif exceptionnel après accord des deux directeurs. Le directeur de l'école notifie sa décision motivée aux élèves et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Il sollicite l'avis du conseil technique sur des compléments éventuels de scolarité pour les élèves ayant échoué aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation suite à une note éliminatoire.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Les conseils techniques des écoles préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation sont constitués par arrêté du préfet de région.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Le conseil technique est présidé par le représentant de l'Etat dans la région ou son représentant. Il comprend :
a) Des membres de droit :
- le directeur de l'école ;
- le directeur scientifique ;
b) Des représentants de l'organisme gestionnaire :
- un représentant de l'organisme gestionnaire ;
- l'infirmier général ou l'infirmier général adjoint de l'établissement hospitalier gestionnaire de l'école ou d'un établissement hospitalier accueillant des élèves en stage ;
c) Des représentants des enseignants :
- un praticien hospitalier spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation enseignant à l'école élu par ses pairs ;
- un moniteur de l'école ou un infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant, accueillant des élèves en stage, élu par ses pairs ;
d) Des représentants des élèves :
- deux élèves élus par leurs pairs, à raison d'un par promotion.
e) Siège à titre consultatif la conseillère pédagogique, dans les régions où elle existe.
Les représentants des élèves sont élus pour un an. Les autres membres élus le sont pour une durée égale à celle de la formation. Les membres du conseil technique élus ont un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Pour les écoles dépendant du ministère de la défense, les membres du conseil technique sont désignés par le directeur central du service de santé des armées.
En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut inviter toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique.
Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an après convocation par le directeur de l'école, qui recueille préalablement l'accord du président.
Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Le directeur de l'école assure le secrétariat des conseils techniques.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Dans chaque école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire par arrêté du préfet de région après la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :
- avertissement ;
- blâme ;
- exclusion temporaire de l'école ;
- exclusion définitive de l'école.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée à l'élève.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Le conseil de discipline est présidé par le représentant de l'Etat dans la région ou son représentant. Il comprend :
- un représentant de l'organisme gestionnaire ;
- une des deux personnes élues au conseil technique dans le collège des enseignants désignée par tirage au sort ;
- un représentant des élèves tiré au sort parmi les représentants des élèves élus au conseil technique.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école.
La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève.
Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.
Le conseil ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours.
Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Le conseil de discipline entend l'élève : celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.
Le représentant de l'Etat dans la région est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Le directeur de l'école assure le secrétariat des conseils de discipline.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
L'ensemble des dispositions sur le conseil de discipline ne s'applique pas aux élèves dépendant du service de santé des armées, qui restent soumis au règlement de discipline général des armées.
Article 46
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des conseils.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il est aussitôt adressé un rapport motivé au médecin inspecteur régional de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école en accord avec le médecin inspecteur régional, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des malades.
Pour les écoles relevant du ministère de la défense, les attributions du médecin inspecteur régional de la santé sont dévolues au directeur central du service des armées.
Article 48
Version en vigueur depuis le 04/02/1993Version en vigueur depuis le 04 février 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-20 art. 1 JORF 4 février 1993
Jusqu'au 15 octobre 1994, les infirmiers diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans à la date du 1er septembre 1988 dans un service ou département d'anesthésie-réanimation en tant qu'aide à l'anesthésie peuvent obtenir des dispenses totales ou partielles de stage et des dispenses partielles d'enseignement, après examen de leur dossier par une commission régionale spécialisée. Dans tous les cas, ils sont dispensés des épreuves d'admission dans les écoles et comptent dans les effectifs figurant dans l'agrément des écoles.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Les membres de la commission régionale spécialisée sont désignés par le préfet de région. Elle est composée comme suit :
- le médecin inspecteur régional de la santé, président, ou son représentant ;
- le directeur de l'école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;
- le directeur scientifique ;
- un praticien hospitalier spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation ;
- un médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation travaillant dans un établissement sanitaire privé ;
- deux infirmiers diplômés d'Etat, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, recevant des élèves en stage ;
- un directeur d'un centre hospitalier général de la région sanitaire.
Il est adjoint à cette commission lorsqu'elle examine les candidatures de militaires soit un professeur agrégé de réanimation anesthésiologie appliquée aux armées, soit un réanimateur anesthésiologiste des hôpitaux des armées.
Article 50
Version en vigueur depuis le 04/02/1993Version en vigueur depuis le 04 février 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-20 art. 2 JORF 4 février 1993
Le candidat dépose chaque année avant le 31 mars et ce jusqu'au 31 mars 1994 à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région sanitaire siège de l'école de son choix un dossier de candidature comprenant :
- un curriculum vitae ;
- les notations et appréciations de l'employeur correspondant aux cinq dernières années d'activité pour les agents du secteur public, les avis des médecins spécialistes, qualifiés en anesthésie-réanimation de l'établissement, concernant les cinq dernières années d'activité pour les agents du secteur privé ;
- l'avis du ou des médecin(s) chef de service ou de département d'anesthésie-réanimation concernant les cinq dernières années effectuées dans un tel service ou département ;
- les enseignements suivis au titre de la formation continue.
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Le préfet de région établit, sur proposition de la commission régionale spécialisée, par ordre de mérite, la liste des candidats admis à suivre la scolarité sans se soumettre aux épreuves d'admission et bénéficiant éventuellement d'une dispense de stage, totale ou partielle, et/ou d'une dispense partielle d'enseignement. Cette liste est transmise au directeur de l'école au plus tard le 30 avril de chaque année.
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Les élèves actuellement en cours de formation ou admis en formation au 1er octobre 1988 dans les écoles préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste à la date de publication du présent arrêté restent régis par les dispositions de l'arrêté du 24 janvier 1972 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste, au plus tard jusqu'au 1er octobre 1991 pour les élèves entrés en formation en octobre 1987 et jusqu'au 1er octobre 1992 pour les élèves entrés en formation en octobre 1988.
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les fonctions de directeur d'école peuvent être assurées par des infirmiers titulaires du seul certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation qui sont, à la date de publication du présent arrêté, directeur technique de l'école.
Article 54
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.