Article 53
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les fonctions de directeur d'école peuvent être assurées par des infirmiers titulaires du seul certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation qui sont, à la date de publication du présent arrêté, directeur technique de l'école.