Arrêté du 30 août 1988 relatif à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Sont autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation les élèves qui ont validé l'ensemble des stages et l'ensemble des séquences.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation sont organisées chaque année au mois de septembre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation portent sur l'ensemble du programme de la formation et comprennent :

    Une épreuve de synthèse d'une durée de deux heures, notée sur 20 ;

    Une épreuve comprenant dix questions, d'une durée de deux heures, notée sur 20.

    Ces épreuves sont écrites et anonymes et font l'objet d'une double correction effectuée par deux membres du jury, l'un praticien hospitalier spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation et l'autre infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.

    Une épreuve de mise en situation professionnelle, notée sur 20.

    Cette épreuve consiste en une épreuve pratique et technique réalisée en présence de deux membres du jury, l'un praticien hospitalier spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation, et l'autre, infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.

    Aux notes résultant des deux épreuves écrites et de l'épreuve de mise en situation professionnelle est ajoutée la moyenne sur 20 des six notes d'évaluation continue des séquences et des notes des stages.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, la note de 40 sur 80 est exigée.

    Toute note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves écrites ou à l'épreuve de mise en situation professionnelle est éliminatoire.

    L'élève ayant obtenu une note éliminatoire à l'une des trois épreuves est tenu de se présenter à l'ensemble des épreuves de la session suivante du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation. Le dossier scolaire de l'élève peut, à sa demande, être examiné par le conseil technique qui donne un avis sur un complément de scolarité éventuel.

    Si un élève a obtenu une moyenne de notes inférieure à 40 sur 80, sans note éliminatoire, il peut se présenter à un oral de rattrapage organisé dans les quinze jours suivant la publication des résultats et qui porte sur l'ensemble du programme de la formation. Cet oral d'une durée de vingt minutes pour chaque élève est noté sur 40. L'élève dispose de dix minutes de préparation. La note obtenue par le candidat se substitue aux notes des deux épreuves écrites. A l'issue de l'oral de rattrapage, le candidat qui a obtenu une note globale de 40 sur 80 points est déclaré admis. Dans le cas contraire, il peut se présenter à l'ensemble des épreuves de la session suivante du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation. Le jury de l'oral de rattrapage est en possession du carnet de stage de l'élève.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 06/09/1991Version en vigueur depuis le 06 septembre 1991

    Modifié par Arrêté 1991-08-23 art. 1 JORF 6 septembre 1991

    Le jury du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis du directeur de l'école.

    Il comprend :

    Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, président ;

    Un ou plusieurs praticiens hospitaliers, spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation, dont un chef de service ou de département d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier siège de l'école ;

    Un directeur d'école ou un moniteur d'une autre école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;

    Un directeur scientifique d'une autre école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;

    Un ou plusieurs infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation, dont un surveillant accueillant des élèves en stage.

    Il est adjoint à ce jury, lorsqu'il siège également pour des élèves ayant suivi leur formation dans une école relevant d'un hôpital des armées, un ou plusieurs praticiens, soit professeurs agrégés de réanimation-anesthésiologie appliquée aux armées, soit réanimateurs-anesthésiologistes des hôpitaux des armées.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    La composition du jury de l'épreuve de l'oral de rattrapage est identique à celle du jury visé à l'article 27 du présent arrêté.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    La liste définitive établie par ordre alphabétique des candidats déclarés admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est affichée au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Le préfet de région délivre aux candidats déclarés admis le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation. Il délivre aux candidats visés à l'article 7 du présent arrêté une attestation de réussite aux épreuves visées à l'article 25 du présent arrêté. Cette attestation est échangée contre le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation dès que les intéressés remplissent les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier ou de sage-femme en France. Le modèle de cette attestation figure en annexe IV du présent arrêté.