Arrêté du 30 août 1988 relatif à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation

En vigueur depuis le 01/09/1988En vigueur depuis le 01 septembre 1988

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Article 43

Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.

Le représentant de l'Etat dans la région est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.