Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Le personnel de surveillance comprend dix inspecteurs des élèves.
Le personnel de service comprend :
Dix-neuf garçons de laboratoire :
Deux concierges ;
Un garçon de bureau ;
Sept dactylographes.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
L'emploi d'inspecteur des élèves comporte sept échelons.
Les emplois de concierge et de garçon de bureau comportent chacun huit échelons.
Les dactylographes et les garçons de laboratoire sont recrutés dans les conditions qui seront fixées par le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement technique, chargés des mêmes fonctions et les dispositions de ce statut leur seront applicables.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Les inspecteurs des élèves sont recrutés sur proposition du directeur.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Sous réserve de l'application de la législation des emplois réservés, les concierges et le garçon de bureau sont recrutés, sur proposition du directeur, parmi les candidats âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon par les inspecteurs des élèves et par les concierges et le garçon de bureau pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans. Cette durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946, sans toutefois pouvoir être inférieure à deux ans.