Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Le personnel technique de laboratoire comprend :
Un chef mécanicien de laboratoire ;
Un chef électricien de laboratoire ;
Deux aides de laboratoire spécialisés.
Le personnel ouvrier comprend :
Dix ouvriers de première catégorie ;
Quatre ouvriers de deuxième catégorie.
La répartition des ouvriers entre les deux catégories en fonction des spécialités professionnelles des intéressés, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 49-1261 du 3 septembre 1949 relatif au statut des ouvriers professionnels des administrations centrales et administrations assimilées.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Les emplois de chef mécanicien et de chef électricien de laboratoire comprennent chacun six échelons et une classe exceptionnelle.
Les emplois d'aides de laboratoire spécialisés et d'ouvriers de première et deuxième catégorie, comprennent chacun sept échelons.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Le chef mécanicien et le chef électricien de laboratoire sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme d'une école publique ou d'une école reconnue ou agréée de l'enseignement technique.
La liste des diplômes retenus et les modalités du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement technique et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Les aides de laboratoire spécialisés sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou possédant des références de valeur comparable. Les modalités du concours sont fixées par arrêté ministériel.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Les ouvriers de première et de deuxième catégories sont recrutés parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement technique, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Par dérogation aux dispositions de l'article 38 ci-après, le chef mécanicien et le chef électricien de laboratoire, les aides de laboratoire spécialisées et les ouvriers de première et deuxième catégories, peuvent être titularisés après un stage d'une durée d'un an.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon par le chef mécanicien et le chef électricien de laboratoire et les aides de laboratoire spécialisés pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans dans les deux premiers échelons et à quatre ans dans chacun des échelons suivants. Cette durée peut être réduite pour les fonctionnaires les mieux notés, dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946, sans toutefois pouvoir être inférieure respectivement à deux ans et à trois ans.
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon par les ouvriers de première et de deuxième catégories pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les deux premiers échelons et à trois ans dans les échelons suivants. Cette durée peut être réduite, pour les fonctionnaires les mieux notés, dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946, sans toutefois pouvoir être inférieure respectivement à dix-huit mois et à deux ans.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Le chef mécanicien et le chef électricien de laboratoire peuvent être promus, dans la limite d'un seul emploi, à la classe exceptionnelle prévue par les tableaux annexés au décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et aux textes subséquents, lorsqu'ils ont accompli quatre ans de services effectifs à l'échelon le plus élevé de leur grade.