Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Le directeur est nommé par décret.
Les autres fonctionnaires de l'école sont nommés par arrête ministériel. Ils ne peuvent être titularisés sur proposition du directeur, qu'à l'expiration d'une durée de stage de deux ans.
Les nominations sont faites à l'échelon de début ; toutefois à l'exception du sous-directeur et des professeurs, les personnels qui possèdent déjà la qualité de fonctionnaires de l'État sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon, si la promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Le personnel de l'école centrale des arts et manufactures en fonctions au 1er janvier 1950 sera intégré dans les cadres objet du présent statut, conformément aux dispositions d'un arrêté concerté des ministres des finances et des affaires économiques et des ministres chargés de la fonction publique et de l'enseignement technique. L'intégration du directeur sera prononcée par décret. L'intégration du personnel aux divers échelons aura lieu, compte tenu notamment du temps de service déjà accompli à l'école centrale. Le personnel en fonctions à l'exception du personnel enseignant ne sera intégré qu'en qualité de stagiaire et ne sera, s'il y a lieu, titularisé qu'après l'expiration du délai de deux ans ci-dessus prévu.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Les deux emplois d'adjoints des services économiques peuvent être pourvus après un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux dames comptables dactylographes et aux commis de l'école. Les modalités de cet examen seront celles prévues au statut particulier des fonctionnaires des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget, le secrétaire d'État à la fonction publique et à la réforme administrative, le secrétaire d'État à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1950 et sera publié au Journal officiel de la République française.