Article 19
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe.
Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.
Les déplacements des agents intercommunaux visés à l'article L. 411-5 du code des communes pour se rendre d'une commune à une autre commune où ils ont leur lieu de travail peuvent donner lieu à remboursement des frais de transport.
Article 20
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Le remboursement des frais de déplacement ne peut être alloué que pour des déplacements effectués en dehors de la commune de résidence.
Toutefois, par exception au principe posé à l'alinéa précédent, le remboursement de frais exposés à l'occasion de déplacements nécessités par le service à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle peut être alloué dans les conditions fixées aux articles 21 et 22 ci-après, à la condition que la commune de résidence fonctionnelle figure sur la liste fixée par l'arrêté du 27 mars 1974 pris en vertu de l'article 25 du décret n° 66-619 du 10 août 1966, modifié par le décret n° 71-856 du 12 octobre 1971.
Article 21
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Une indemnité forfaitaire peut être allouée aux agents suivants exerçant des fonctions essentiellement itinérantes avec des déplacements fréquents à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle :
a) Directeur général ou directeur des services techniques ;
b) Architecte en chef ;
c) Ingénieur en chef, principal ou subdivisionnaire ;
d) Assistantes sociales de tous grades (groupe II), lorsque ces agents renoncent au remboursement qui fait l'objet de l'article 22 ci-après ;
e) Adjoints techniques.
Le montant annuel maximum de cette indemnité est fixé à 700 F.
Article 22
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Les frais réels de transport engagés par les agents des groupes II et III qui se déplacent pour les besoins du service à l'intérieur de leur commune de résidence peuvent être remboursés sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le plus économique, sous réserve du d de l'article 21 ci-dessus.
Article 23
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Lorsqu'il est créé une annexe de mairie dans une commune fusionnée en application de l'article 34-II de la loi n° 70-1297 du 30 décembre 1970 ou dans une commune associée en application de l'article 9-I de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971, l'agent de la commune chef-lieu qui est appelé à assurer périodiquement le service de l'annexe de mairie peut être autorisé à utiliser à cette fin son véhicule personnel.
Dans ce cas, cet agent peut percevoir des indemnités kilométriques dans les conditions prévues à l'article 24 ci-après.
Article 24
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus peuvent être autorisés à faire usage de leur véhicule personnel (voiture automobile, motocyclette, vélomoteur, bicyclette à moteur auxiliaire) lorsqu'ils sont appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions des déplacements en dehors de la commune de résidence.
Cette autorisation ne peut être accordée que si les intéressés satisfont aux conditions prévues en matière d'assurance par l'article 28 ci-après et sous réserve que le mode de transport autorisé entraîne une économie ou un gain de temps appréciable.
Les agents bénéficiant des dispositions du présent article perçoivent des indemnités kilométriques dans les conditions et sur les bases fixées par les articles 28 et 29 du décret n° 66-619 du 10 août 1966.
Article 25
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent, sur leur demande, bénéficier de facilités de crédit analogues à celles prévues à l'article 30 du décret n° 66-619 du 10 août 1966.
Article 26
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
L'agent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application des articles 15 à 18 ci-dessus peut également utiliser son véhicule personnel pour se rendre à sa nouvelle résidence.
Article 27
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Les agents autorisés à faire usage de leur véhicule personnel en vertu de l'article 24 ci-dessus peuvent, sur leur demande, bénéficier de facilités de crédit analogues à celles prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947, sous réserve que pour ceux d'entre eux qui occupent un emploi dont les fonctions ont nécessité l'usage d'une voiture automobile personnelle le parcours annuel soit supérieur à 4.000 km au cours des deux années précédentes ou à 2.000 km pour l'octroi de la première avance.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés à l'article 24 ci-dessus doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que, éventuellement, la responsabilité de la collectivité employeur, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront en outre comprendre l'assurance contentieuse.
Les intéressés sont libres de choisir leur assureur sous le contrôle de leur administration.
Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.
Les agents qui ne jugent pas à propos de contracter ces assurances complémentaires devront officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégats de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégats.
En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour dommages subis par leur véhicule.
Article 29
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés à l'article 24 ci-dessus ne pourront, en aucun cas, prétendre au remboursement, par leur administration, des impôts et taxes qu'ils auraient acquittés à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.
Article 30
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Une indemnité de première mise, qui ne peut être versée qu'une seule fois au même agent, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'entretien peuvent être allouées aux agents appelés à faire usage de leur bicyclette pour l'exécution de leur service.
Les taux maxima de l'indemnité de première mise et de l'indemnité mensuelle d'entretien sont ceux fixés par l'arrêté pris en application de l'article 33 du décret du 10 août 1966 susvisé.
L'indemnité mensuelle d'entretien n'est due que pour les mois d'utilisation réelle.
Pour les agents qui effectuent régulièrement une tournée journalière supérieure à 20 km, le taux maximum de l'indemnité mensuelle d'entretien est porté à 18,65 F.
Article 31
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Les frais de location des voitures sans chauffeur ne sont pas remboursés.
Toutefois le remboursement des frais de taxi peut être autorisé sur justification dans le cas de missions temporaires lorsqu'aucune entreprise de transport en commun n'assure le service entre le lieu de la mission et la station de chemin de fer la plus proche.
Article 32
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
La prise en charge des frais de transport en commun, et notamment par voie aérienne, est fixée par les dispositions des articles 35 à 43 inclus du décret n° 66-629 du 10 août 1966.
Article 33
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Le remboursement des frais de transport du corps de l'agent décédé au cours d'un déplacement temporaire est autorisé sur justification après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.